Le Quotidien du 12 juin 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Violences : le rappeur Maes esquive encore la justice mais échappe au mandat d’arrêt

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par Vincent Vantighem

Le 11 Juin 2024

« Au barreau, j’fais pas de freestyles... », chante-t-il dans son tube Billets verts. Malheureusement, la quatorzième chambre du tribunal judiciaire de Paris n’a pas pu vérifier si le rappeur Maes, Walid Georgey de son vrai nom, tenait vraiment parole, mercredi 5 juin. Renvoyé pour « violences volontaires », le rappeur originaire de Sevran (Seine-Saint-Denis) ne s’est pas présenté à son procès, au grand désarroi de Guillaume Daïeff, le président de l’audience. « Monsieur Georgey est-il là ? », a interrogé naïvement le magistrat à l’ouverture des débats. « Non, enfin, je ne sais pas... », a répondu, démunie, son avocate craignant la suite des événements…

Car ce n’est pas la première fois que le rappeur, l’un des plus gros vendeurs de disque en France, zappe la case justice. En octobre dernier, il ne s’était pas présenté à la barre, prétextant l’enregistrement d’un disque à Dubaï (Émirats arabes unis) où il réside. Guillaume Daïeff avait vu rouge en renvoyant le procès à ce fameux mercredi 5 juin, tout en délivrant un mandat d’arrêt à l’encontre du rappeur.

Le temps était passé depuis octobre dernier et tout semblait s’arranger. Selon des sources concordantes, Maes devait rentrer en France la veille de son procès afin que son mandat d’arrêt soit levé et qu’il puisse comparaître. Mais, las, mardi 4, il n’est pas monté dans l’avion qu’il avait pourtant réservé…

Une banale affaire de violences remontant à 2018

« Monsieur Georgey a préféré, plutôt que d’honorer sa convocation, rester à Dubaï. Il donne l’impression d’esquiver l’instruction judiciaire », a déclaré le procureur à l’audience. Selon Diane de Condé, son avocate, Maes avait bien l’intention de se rendre à la justice mais les autorités émiraties ne lui ont pas accordé le droit de s’envoler, émettant à son encontre un « travel ban ». Une affirmation impossible à vérifier…

Guillaume Daïeff, lui, a décidé de juger le rappeur en son absence, car tout cela ramène à un épisode peu glorieux mais somme toute banale de la vie d’un rappeur. Une affaire de violences qui remonte à 2018. À l’époque, Walid Georgey sortait d’un enregistrement dans le dix-neuvième arrondissement de Paris avec ses proches lorsqu’une altercation a éclaté avec un automobiliste pour une sombre histoire de place de parking.

Reconnu dans la rue, le rappeur avait été interpellé peu après les faits. En garde à vue, il avait admis avoir porté des coups sans révéler le nom de ses comparses avec qui il avait battu l’automobiliste qui s’était vu prescrire six jours d’incapacité totale de travail (ITT). Finalement, il avait décidé de l’indemniser à hauteur de 7 500 euros pour que celui-ci retire sa plainte.

Mais, évidemment, le parquet avait maintenu les poursuites. Finalement, Maes a été condamné, en son absence donc, à une peine de dix mois de prison ferme et 10 000 euros d’amende. Une victoire pour son avocate qui s’attendait à ce qu’un mandat d’arrêt soit émis à son encontre ce qui n’est pas le cas, en dépit des réquisitions en ce sens du parquet.

Un rendez-vous devant le JAP et à Bercy à honorer

Une fois ses problèmes administratifs réglés à Dubaï, Maes va donc pouvoir revenir en France pour un rendez-vous devant un juge d’application des peines chargé d’aménager sa peine. Un « ouf » de soulagement pour lui. Après un premier report en février déjà à cause de cette affaire, il craignait de ne pas pouvoir rentrer en France en décembre prochain pour honorer ses fans de sa présence sur la scène de Bercy où il a prévu un concert dont 15 000 tickets ont déjà été vendus. L’occasion de découvrir ses « freestyles », cette fois-ci.

newsid:489574

Avocats/Publicité

[Focus] Un cabinet d'avocat peut-il sponsoriser les maillots d'une équipe de foot ?

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N9448BZX

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par Cathie-Sophie Pinat, Maître de conférences à la faculté de droit Julie-Victoire Daubié, Université Lyon 2. Membre de l’axe Justice(s), Transversales (UR 4573).

Le 11 Juin 2024

Mots-clés : avocat • communication •  publicité • sponsoring • parrainage •  mécénat • associations sportives • réduction fiscale

L’avocat peut recourir à la publicité pour la promotion de son activité. Cette publicité peut se faire sur tout support, y compris dans le cadre d’opérations de sponsoring, également appelées opérations de parrainage ou de mécénat. La publicité par parrainage doit être distinguée de la communication par mécénat au regard des objectifs poursuivis par le professionnel.


 

Libéralisation de la communication de l’avocat. Sous l’influence de l’Union européenne[1], la profession d’avocat s’est progressivement ouverte à la logique marchande et s’est vue autorisée le recours à la publicité dans le respect des principes déontologiques. D’abord interdite, ensuite cantonnée à une simple communication, la publicité a été totalement autorisée en 2014 à la faveur d’une loi permettant expressément à l’avocat de procéder par « sollicitation personnalisée »[2]. En application de l’article 10 du Règlement intérieur national N° Lexbase : L4063IP8 [3], la publicité, qui consiste pour l’avocat à faire la promotion de ses services, peut consister en une simplement information diffusée à un public indéterminé ou prendre la forme d’une sollicitation personnalisée, supposant une démarche active du professionnel qui contacte personnellement un client potentiel[4]. Le Conseil d’État a par ailleurs précisé que la publicité pouvait se faire sur tout support[5]. L’avocat peut promouvoir ses prestations à la télévision, sur internet, à la radio, sur des tracts etc.

Autorisation du soutien à des associations sportives ou culturelles. Dans cette dynamique libérale, l’avocat est parfaitement autorisé à participer à une opération de mécénat ou de sponsoring. Le conseil national des barreaux précise en ce sens que rien ne s’oppose à ce que les cabinets d’avocats soutiennent une association sportive ou culturelle. Il a ainsi été décidé que « l’affichage par un cabinet d’avocats d’un panneau publicitaire dans l’enceinte d’un club ainsi que l’apposition d’un logo sur des tenues de sport ne sont pas interdits »[6]. Ainsi, pour répondre précisément à la question posée dans ce focus, il est possible d’apposer le logo d’un cabinet d’avocat sur des tenues d’une équipe de football. Reste toutefois à déterminer précisément les objectifs poursuivis par le professionnel. 

Distinction entre mécénat et sponsoring. Cette forme de communication, qui peut être très gratifiante pour le professionnel, peut prendre deux formes aux répercussions sensiblement différentes : le mécénat ou le sponsoring. L’avocat doit en conséquence clairement établir sa stratégie dans le cadre de cette action de valorisation.

Publicité sous forme de sponsoring ou de parrainage. La démarche peut être authentiquement commerciale en ce sens que l’apposition du logo sur le maillot est motivée par les retombées financières importantes attendues par le cabinet. En ce cas, les dépenses publicitaires engagées, assimilées à du parrainage ou du sponsoring, sont traitées, d’un point fiscal, comme des dépenses déductibles. Cette hypothèse se rencontre lorsque le club de sport, réuni sous forme sociétaire ou associative, évolue à un niveau élevé lui offrant une visibilité importante, notamment si les rencontres disputées sont filmées et diffusées sur internet ou à la télévision. Concrètement, l’avocat engage ici des dépenses afin d’avoir l’opportunité de faire figurer son logo sur les maillots de l’équipe renommée et dans l’espoir d’attirer une clientèle intéressée par ses services.

Communication sous forme de mécénat. La démarche peut autrement être désintéressée, guidée par la volonté du professionnel d’apporter son concours financier à une cause qui lui est chère, soutien qui lui permettra au demeurant de valoriser son image auprès des licenciés et du réseau de l’association. Cette hypothèse se rencontre lorsque le professionnel a des liens personnels avec une structure associative ou lorsqu’il est sensible à un évènement qu’elle organise comme une rencontre caritative ou rencontre valorisant le sport adapté (joueurs en situation de handicap). Concrètement, l’avocat fait un don à l’association sans calcul des retombées éventuelles liées à sa générosité. Le soutien apporté par le professionnel sera fiscalement considéré comme du mécénat s’il est destiné à un organisme d’intérêt général à but non lucratif comme le sont la plupart des associations sportives dans le cadre d’une œuvre d’intérêt général[7]. Cette stratégie est doublement intéressante car tout en flattant l’image du cabinet mécène, elle ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. En pratique, le professionnel peut par exemple financer le coût de confection des tenues de l’équipe contre l’apposition de son logo et pourra bénéficier d’une réduction de son impôt équivalente à 60 % du montant du versement effectué[8]. Le bénéficiaire du don pourra par ailleurs offrir des contreparties au donateur à condition que leurs valeurs n’excèdent un quart du montant initialement accordé par le mécène. Par exemple, si un cabinet d’avocat effectue un don de 4 000 euros pour équiper entièrement une équipe de maillots avec son logo, le mécène pourra en sus bénéficier d’une réduction d’impôt de 2 400 euros et être gratifiée par l’association de contreparties n’excédant 1 000 euros (abonnement à l’année pour assister aux rencontres, places offertes pour les clients du cabinet etc.).

En définitive, l’avocat peut faire figurer son logo sur les maillots d’une équipe sportive soit dans le cadre d’une opération commerciale de parrainage soit dans le cadre d’une opération de mécénat. La deuxième option est particulièrement intéressante d’un point de vue fiscal mais aussi au regard des retombées possibles en termes de développement de réseau, de fidélisation de la clientèle et de réputation.


[1] V. Directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4 : « les états membres doivent supprimer toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées » ; la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la réglementation française de la profession d’expert-comptable ne devait pas interdire totalement aux membres de la profession d’effectuer des actes de démarchage (CJUE, 5 avril 2011, aff. C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable c/ Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique N° Lexbase : A4134HM3, JOUE, 21 mai, p. 4).

[2] Loi n° 2014- 344, 17 mars 2014, relative à la consommation, art. 13 N° Lexbase : L7504IZX.

[3] Ci-après RIN.

[4] Dans le cas de la sollicitation personnalisée, elle ne doit pas prendre la forme de messages textuels (SMS) ou visuel (MMS) ou encore de messages préenregistrés diffusés sur le téléphone du client cible. Elle consiste uniquement en un envoi de courrier papier ou électronique.et doit préciser les modalités de calcul du coût de la prestation.

[5] CE 1e et 6e s.-sect. réunies, 9 novembre 2015, n° 386296 N° Lexbase : A3621NWZ et CE, 9 novembre 2015, Req. n° 384728 N° Lexbase : A3616NWT : cette décision juge contraire à la directive service du 12 décembre 2006 les dispositions du décret du 12 juillet 2005 (n° 2005-790, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA) qui interdisait la publicité par voie de tracts, affiches, films, émission radiographiques ou télévisées.

[6] CNB, Comm. RU, avis n° 2011-018, du 25 mai 2011, citée in « Vademecum la Communication des avocats », 3e éd., octobre 2023, Commission des Règles et Usages du Conseil national des barreaux.

[7] V. Instr., 18 décembre 2006, BOI 4 H-5-06, n° 208.

[8] V. CGI, art. 238 bis N° Lexbase : L3844KWB.

newsid:489448

Baux commerciaux

[Brèves] Prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial : effet corruptif de la fraude

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mai 2024, n° 23-10.184, FS-B N° Lexbase : A97715DA

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N9514BZE

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par Vincent Téchené

Le 11 Juin 2024

► La fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial.

Faits et procédure. Les propriétaires d'un local commercial l'ont donné à bail successivement à Mme S., aux termes d'un bail précaire conclu le 15 novembre 2011 pour une durée de vingt-trois mois, à la société Yoni, selon un bail dérogatoire conclu le 9 octobre 2013 pour une durée de vingt-trois mois, et à la société Gabi aux termes d'un bail dérogatoire conclu le 2 septembre 2015 pour une durée de trente-six mois.

Le 13 septembre 2018, les bailleurs ont délivré à la société Gabi un congé aux fins de quitter les lieux, puis, le 9 octobre 2018, une sommation de déguerpir et enfin, le 12 octobre 2018, une assignation en référé aux fins d'expulsion.

Le 5 novembre 2018, Mme S. et la société Gabi, invoquant une fraude des bailleurs, les ont assignés en reconnaissance d'un bail commercial au profit de Mme S. et en indemnisation de leur préjudice.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, n° 19/19845 N° Lexbase : A72408KD) a déclaré prescrite l'action de Mme S. et de la société Gabi en requalification des baux conclus les 15 novembre 2011 et 9 octobre 2013, au motif qu'elle a été engagée plus de cinq années après la conclusion de ces contrats.

Mme S. et la société Gabi ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-5 N° Lexbase : L2320IBK, dans sa rédaction antérieure à la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), et L. 145-60 du Code de commerce N° Lexbase : L8519AID, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout

Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut du bail commercial à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail statutaire.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison du second texte et du principe précité que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial.

Ainsi, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si les fraudes, dont l'existence était invoquée, n'étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription, faute de quoi elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel : à partir du moment où la requalification du contrat en bail commercial intervient à la suite d’une fraude destinée à priver le locataire du bénéfice du statut des baux commerciaux, la prescription est suspendue en application de l'adage « fraus omnia corrumpit », dont la Cour de cassation a déjà fait usage dans le domaine des baux commerciaux, notamment en ce qui concerne des baux dérogatoires successifs (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 08-70.338, FS-P+B N° Lexbase : A5821EU7) ou en requalification d’un contrat de prestations de services en contrat de bail commercial (Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 20-10.812, F-D N° Lexbase : A448947E).

On rappellera qu’antérieurement à la loi « Pinel »,  la durée totale du bail ou des baux successifs dérogatoire ne pouvait être supérieur à deux ans. Désormais, elle est de trois ans.

newsid:489514

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de la décision reportant la date d’un mariage pour risques de troubles à l’ordre public avéré

Réf. : CE référé, 1er juin 2024, n° 494703, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84885E4

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par Yann Le Foll

Le 11 Juin 2024

► Un maire peut reporter à une date ultérieure l'organisation d’un mariage en cas de risque de troubles à l'ordre public avéré.

Faits. Afin de prévenir le risque d'importants troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion de la célébration prévue le samedi 1er juin 2024 à 14 heures à la mairie d'Autun d’un mariage, le maire de la commune a, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, adopté, d'une part, le 17 mai 2024, un arrêté interdisant, entre le 31 mai à 8 heures et le 2 juin à 20 heures, le regroupement ou la circulation de certaines catégories de véhicules sur certaines voies publiques de la commune et, d'autre part, le 24 mai 2024, une décision reportant temporairement l'organisation du mariage à une date ultérieure.

Position CE. Pour prendre les décisions contestées, le maire d'Autun s'est fondé sur l'ensemble des éléments recueillis au cours de la préparation du mariage en cause depuis le mois de janvier 2024, y compris une réunion préparatoire qui s'est tenue en mairie le 18 mai 2024 en présence des services de la commune et de la gendarmerie nationale et qui a donné lieu à des échanges particulièrement tendus avec les intéressés, qui ont eux-mêmes conclu la réunion sur un constat de désaccord en en claquant la porte.

Ceux-ci ont à l'occasion de cette réunion, comme l'établissent plusieurs attestations et comme ils ne le contestent d'ailleurs pas, protesté avec virulence contre l'interdiction de circulation faite aux voitures de sport, motivée par le maire au regard des multiples infractions commises par de tels véhicules dans des circonstances comparables à l'occasion d'un précédent mariage d'un membre de la famille de la mariée célébré en septembre 2023.

Il n'est pas sérieusement contesté que cette réunion a donné lieu à des menaces explicites. Il résulte également de l'instruction que, alors même que leur imputabilité n'est pas à ce stade établie, plusieurs incendies volontaires de véhicules ont été commis dans la commune dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, y compris un début d'incendie volontaire de la voiture du maire, contribuant ainsi au climat de forte tension dans lequel le maire a pris la décision du 24 mai relative à l'organisation du mariage, qui ne saurait avoir que des effets très temporaires strictement nécessités par les exigences de la préservation de l'ordre public.

Décision CE. La commune d’Autun est fondée à soutenir que des risques suffisamment avérés de troubles graves à l'ordre public, également confirmés par à ce jour par l'intervention d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 mai 2024, sont de nature à justifier l'arrêté du 17 mai 2024, relatif à la circulation des véhicules et la décision du 24 mai 2024, relative à l'organisation du mariage à la date envisagée.

Ces deux mesures apparaissent en effet proportionnées aux nécessités de l'ordre public, un renforcement ponctuel de la présence des forces de police, à supposer qu'il soit possible, n'apparaissant pas de nature à y remédier (contrôle de proportionnalité de l’arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K).

Les mesures contestées apparaissent légalement justifiées par les circonstances de l'espèce et ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de se marier (annulation partielle TA Dijon, 30 mai 2024, n° 2401668 N° Lexbase : A45195E4).

À ce sujet. Lire Quelles sont les implications de l'arrêt "Benjamin" dans la pratique actuelle du juge administratif ? - Questions à Pierre-Henri Prélot, Professeur de droit public à l'Université de Cergy-Pontoise, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309 N° Lexbase : N9421BT4.  

newsid:489518

Durée du travail

[Brèves] Changement d’horaires de travail : le refus du salarié en raison de contraintes familiales peut être légitime

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-21.814, F-B N° Lexbase : A84165D3

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N9512BZC

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par Lisa Poinsot

Le 11 Juin 2024

► Le refus du salarié d’accepter un changement de ses horaires de travail en raison de contraintes familiales ne peut pas être constitutif d’une faute rendant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits et procédure. Un employeur informe un de ses salariés, travaillant habituellement en horaires de nuit, de son affectation à un poste de jour. Il lui notifie par la suite son licenciement pour faute grave au motif que le salarié a refusé à plusieurs reprises les nouveaux horaires de travail.

Ce dernier saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Au soutien de sa demande, il produit la notification du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille âgée de 7 ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH a reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 16 septembre 2021, n° 18/06551 N° Lexbase : A678344Y) considère que le salarié justifie d’un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit et que l’entreprise ne justifie pas de ce qu’elle ne dispose pas de poste de nuit.

Elle relève ainsi que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec les obligations familiales impérieuses.

Par conséquent, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en arguant qu’assurer un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour est une modalité normale de l’exercice des fonctions du salarié. En outre, les contraintes personnelles du salarié ne semblent pas positivement opposables à l'employeur.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, FP161, Acter un changement des conditions de travail, Droit social – RH N° Lexbase : X2742CQM ;
  • v. infographie, INFO524, Le changement des conditions de travail, Droit social N° Lexbase : X5727CNG ;
  • v. ÉTUDE : La modification du contrat de travail, Le changement d’horaire portant une excessive au respect de la vie personnelle et familiale ou au droit au repos du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6265XYP.

 

newsid:489512

Procédure civile

[Brèves] Défaut de réponse aux conclusions d’une plaignante anonyme : un vice de forme susceptible de cassation de la décision

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2024, n° 23-12.525, FS-B, N° Lexbase : A14525GU

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N9564BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Juin 2024

► L'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général ; dès lors, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, selon lequel tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, en ne répondant pas aux conclusions d’une plaignante, victime d’un viol, qui ne souhaitait pas la médiatisation de son affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo, mais voulant saisir la justice d’une plainte en conservant l’anonymat.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une femme a déposé plainte pour viol contre un homme. Un article relatant cette plainte a été publié sur le site internet d’un journal. Ce dernier était intitulé « [l’accusé] visé par une plainte pour viol » et comportait en sous-titre « Une liaison épisodique avec [l’accusé] », et illustré par une photographie montrant la plaignante et l’accusé côte à côte. La plaignante soutenant que cet article portait atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image, a assigné la société éditrice du journal, en suppression de cet article et réparation de ses préjudices.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Paris, 2-7, 30 novembre 2022, n° 21/17835 N° Lexbase : A62908XA) de l’avoir déboutée de ses demandes. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B.

En l’espèce, l’arrêt retient pour rejeter les demandes de la plaignante que :

  • l’article s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur relatif aux comportements à connotation sexuelle et non consentis dans le cadre de relations professionnelles ;
  • que, loin de chercher à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, l’article vise à informer le public d'une nouvelle plainte relative à un viol commis dans le milieu du cinéma. Ce dernier impliquant un producteur mondialement connu, sur fond d'un chantage à l'emploi ;
  • l’article adopte un ton particulièrement neutre, employant le conditionnel et se conclut sur les interrogations du milieu du cinéma sur d'éventuelles plaintes susceptibles d'être déposées par d'autres actrices.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, et renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée.

Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE L’audience et le jugement, La rédaction du jugement, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E125103Q.

 

newsid:489564

Successions - Libéralités

[Brèves] Irrecevabilité de l’assignation en partage : quand la Cour de cassation se fait juge du fond…

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2024, n° 22-16.784, F-B N° Lexbase : A92515CM

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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux

Le 11 Juin 2024

► Selon l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Entache sa décision d’un défaut de base légale, la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l'assignation en vue de parvenir à un partage amiable, constate que Mme [L] produit une lettre adressée le 28 octobre 2013 par son avocate au notaire faisant état de ce que Mme [M] serait d'accord pour quitter l'appartement et le vendre, de tels motifs étant insuffisants à caractériser l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.

L’arrêt fera l’objet d’un commentaire plus approfondi prochainement, mais il convient de le signaler d’ores et déjà aux praticiens, puisqu’il bouleverse sensiblement les habitudes prises depuis l’entrée en vigueur de l’article 1360 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6314H7Y, en matière de partage (donc depuis le 1er janvier 2007). La Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait estimé qu’une lettre d’avocat contenant une proposition de vente amiable et de départ des lieux indivis émanant de l’une des héritières (la demanderesse future au partage), suffisait à satisfaire l’exigence de diligences entreprises (avant que ne soit délivrée l’assignation), en vue de parvenir à un partage amiable. Pour nos Hauts magistrats, de tels motifs sont jugés « insuffisants ». On sait combien le défaut de base légale a été critiqué, comme étant une façon pour la Cour de cassation de s’immiscer dans l’appréciation des faits et de s’éloigner de sa mission (v., pour une magistrale présentation d’ensemble de ce cas d’ouverture à cassation, D. Foussard, Le manque de base légale, Bull. inf. C. Cass., 1er avril 2010, p. 11.). La présente décision contribuera sûrement à alimenter ce débat, tant elle descend au ras des faits.

On comprend bien que la Cour de cassation cherche ici à imposer une politique juridique, qui est celle de « l’amiable », et qu’elle veut imposer de « vraies » diligences, une « vraie » volonté d’accord, de « vrais » efforts pour parvenir à une partage amiable. Mais elle le fait en s’adossant à un texte (CPC, art. 1360) qui ne donne strictement aucune indication sur ce que peuvent être ces « diligences ». Or, le présent arrêt, s’il nous dit ce qui est insuffisant (une lettre d’avocat contenant un accord pour que l’indivisaire quitte les lieux et que ceux-ci soient mis en vente), ne nous dit rien de ce qui est suffisant… Et comment le pourrait-il devant l’immense variété des situations de fait que l’on rencontre en pratique ? Par conséquent, en décidant de contrôler l’application de l’article 1360 du Code de procédure civile, la Cour de cassation s’est engagée dans un combat sans fin, qui finira, inéluctablement, par la transformer en juge du fait, donc en juge du fond.

Il eût été bien plus sage d’abandonner la question de l’appréciation des « diligences » (question de pur fait) aux juges du fond, quitte à bien contrôler que cette exigence a été vérifiée et appréciée par les cours d’appel. Contrôle du contrôle, en somme, non contrôle du fond du contrôle.

Ce qui est plus malheureux encore, c’est que cet arrêt va considérablement fragiliser de nombreuses procédures en cours, puisqu’il est à craindre que la majorité des juges du fond, lisant cette décision, décident de considérablement renforcer leurs exigences, et donc qu’ils prononcent encore plus d’irrecevabilités sur le fondement de cet article. Le dégagisme judiciaire a de beaux jours devant lui… Il n’est pas certain que cela contribuera réellement à désengorger les tribunaux. En revanche il paraît plus que probable que cela aidera à multiplier les procédures (et les incidents)…

Enfin, pour les avocats qui doivent assigner, que d’angoisses cet arrêt va leur causer, car, en bout de course, c’est leur responsabilité qui sera recherchée. Ai-je assez d’éléments prouvant les « diligences » pour assigner ? Dois-je multiplier les rendez-vous « notaires » ? Faut-il ressusciter le vieux « PV de difficultés non-judiciaire » dont on a eu tant de mal à se défaire ? Que faire si je suis à quelques jours de l’acquisition d’une prescription et que je n’ai pas le temps matériel d’organiser des réunions ? Bien malin qui saura quoi répondre à ces questions.

Nul doute que, désormais, toute assignation en partage deviendra un chef de contestation à part entière, agité par la partie qui aura intérêt à faire tomber la procédure, que ce soit pour bénéficier d’une prescription, ou simplement (comme souvent) pour gagner du temps, ou juste agacer les autres parties au partage. Nous dénoncions déjà voici presque 10 ans les dérives de l’article 1360, nous sommes désormais en plein dedans à la faveur de la « politique de l’amiable ».

L’arrêt ne règle donc rien, mais il insécurise tout. Telle est la portée, présentée sans fard, de la présente décision. Et que les juges ne viennent pas se plaindre si cette décision provoque un afflux encore plus massif d’incidents devant les juges de la mise en état pour voir juger une irrecevabilité, puisque la Cour de cassation aura directement été à l’origine de ce formidable résultat. Ainsi comprise et appliquée, on peut dire sans grand risque de se tromper que la « politique de l’amiable » n’est pas « la politique de l’aimable », car nous nous demandons bien qui serait assez téméraire pour « aimer » un « amiable » qui n'est que flou et insécurité juridique.

 

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