Le Quotidien du 3 juin 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable et réparation du déficit fonctionnel permanent : la jurisprudence consolidée

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-23.314, FS-B N° Lexbase : A62765B3

Lecture: 1 min

N9382BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489382
Copier

par Laïla Bedja

Le 31 Mai 2024

► La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

Faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il demande une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Cour d’appel. Pour rejeter la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent (CA Montpellier, 26 octobre 2022, n° 18/04698 N° Lexbase : A66388RB).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle rappelle les décisions d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 jugeant que désormais la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (CSS, art. L. 434-1 N° Lexbase : L8918KUT, L. 434-2 N° Lexbase : L4726MHI, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ ; Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z et 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y, publiés au bulleti ;, lire D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG).

newsid:489382

Bancaire

[Brèves] Sort de l’aval figurant sur un billet à ordre dépourvu de date

Réf. : Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-12.736, FS-B N° Lexbase : A86035CM

Lecture: 5 min

N9365BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489365
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 31 Mai 2024

► Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d'une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu'il ne vaut pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l'aval donné sur ce titre est irrégulier.

Un billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer une somme déterminée à une date déterminée à une autre personne, appelée bénéficiaire. Ainsi, contrairement à la lettre de change, c’est le débiteur qui s’engage ici directement en émettant le titre.

Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de commerce N° Lexbase : L6735AIB trouvant leur origine dans la convention de Genève du 7 juin 1930 N° Lexbase : L6693HCU portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre. On notera que les articles L. 512-3 à L. 512-6 N° Lexbase : L6737AID opèrent des renvois aux dispositions relatives à la lettre de change.

Or, l’article L. 512-1 du Code de commerce établit une liste de sept mentions obligatoires, à défaut desquelles le titre ne vaudra pas comme billet à ordre : la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre ; la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; l’indication de l’échéance ; l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; et enfin la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

La mention relative à la date de souscription retiendra ici notre attention. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de dire que la mention contradictoire de deux dates de souscription distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l’effet de commerce ainsi que, par voie de conséquence, de l’aval donné sur ce titre irrégulier (v. Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-20.525, F-D N° Lexbase : A5525YED). Une autre solution, intéressant la même mention, peut être relevée dans l’arrêt sélectionné.

Faits et procédure. En l’espèce, la société Green Experiment, ayant pour gérant M. K., avait remis à la banque BNP Paribas un billet à ordre sur lequel M. K. avait porté son aval.

Le 9 décembre 2016, à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait assigné M. K. en paiement du montant du billet à ordre. Or, par un arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 3 février 2022, n° 21/00573 N° Lexbase : A28177LW) avait condamné M. K. à payer à la banque une somme comme avaliste du billet à ordre.

M. et Mme K. avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y rappelaient que la régularité du billet à ordre suppose qu’il soit daté. Toutefois, en l’espèce, il avait été constaté que la date initiale avait été biffée et qu’une autre date avait été apposée. Cette circonstance aurait donc dû rendre, pour les auteurs du pourvoi, le billet à ordre irrégulier.

Décision. Ce moyen parvient à convaincre la Cour de cassation. Cette dernière commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 512-1, 6°, et L. 512-2 N° Lexbase : L6736AIC du Code de commerce que le titre dans lequel fait défaut l’indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre. Toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut à un défaut de date.

Or, pour condamner M. K. à payer, en sa qualité d’avaliste, le billet à ordre litigieux, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, après avoir relevé qu’il comportait une date raturée et une date rajoutée d’une écriture différente de celle ayant apposé les autres mentions, avait retenu que la seconde date avait manifestement annulé et remplacé la précédente, qui correspondait à un jour non ouvré, sans rendre incertaine la date du billet à ordre et sans vicier celui-ci, puisqu'elle n'affectait d’aucune ambiguïté la date de création du titre correspondant à celle de remise des fonds.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu’un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne valait pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre était irrégulier, la cour d'appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé les textes précités. La cassation est ainsi prononcée.

Observations. Cette solution est importante. D’une part, elle démontre qu’une erreur de date sur un billet à ordre ne peut pas faire l’objet d’une modification directe sur le titre. Cela aura une incidence sur la validité de l’effet de commerce. D’autre part, elle rappelle que l’aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce ne saurait produire effet.

Sur ce point, une décision ancienne avait considéré que cet aval aurait pu constituer un cautionnement s’il avait répondu aux prescriptions des articles anciens L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A du Code de la consommation (v. Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B N° Lexbase : A3795INU). Dans notre décision, la Haute juridiction ne souhaite clairement plus évoquer le cas du cautionnement.

newsid:489365

Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités de référé suspension contre une délibération constatant que les conditions sont réunies pour qu'une commune soit propriétaire d'un bien sans maître

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 475259, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A239829P

Lecture: 2 min

N9416BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489416
Copier

par Yann Le Foll

Le 31 Mai 2024

Peut faire l’objet d’un référé suspension une délibération constatant que les conditions sont réunies pour qu'une commune soit propriétaire d'un bien sans maître après l'intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération contestée.

Principe. La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par le 1° de l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4648MBR pour que la commune soit, en vertu de l'article 713 du Code civil N° Lexbase : L4762MBY, propriétaire d'un bien sans maître produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l'exercice des droits qu'elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien.

Par suite, les conclusions tendant à ce que l'exécution d'une telle délibération soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS conservent leur objet après l'intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération contestée, qui n'en a pas épuisé les effets.

Position TA. Pour juger que les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la délibération en litige sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative avaient perdu leur objet à la date à laquelle il s'est prononcé, le juge des référés s'est fondé sur ce qu'à cette date, le maire avait signé les actes relatifs à l'incorporation de la parcelle en cause dans le domaine communal, notamment un « procès-verbal de prise de possession » dressé le 4 mai 2023 et un « acte authentique comportant incorporation de bien vacant et sans maître » daté du 9 mai 2023 et enregistré au service de la publicité foncière d'Antibes, de sorte que la délibération du 25 février 2023 avait reçu une complète exécution.

Décision CE. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard du principe précité (sur cette affaire, lire les conclusions de Romain Victor, rapporteur public au Conseil d’État N° Lexbase : N9381BZH).

newsid:489416

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail

Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 472855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2411298

Lecture: 5 min

N9338BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489338
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Mai 2024

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 26 avril 2024, sur les conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété résultant de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail pour les associés patrimoniaux et les associés soumis à l’impôt sur les sociétés.

Faits :

  • la société C., soumise à l’IS, est associée à hauteur de 95 % d’une SCI, qui exerçait une activité de sous-location d'un immeuble nu qu'elle avait pris en crédit-bail ;
  • la SCI a levé l'option d'achat prévue par le contrat de crédit-bail ;
  • contrôle sur pièces, l'administration considère que l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine de la SCI s'était traduite par un changement de nature de son activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie d'imposition des revenus fonciers et non plus à l’IR.

Procédure. L'administration a en conséquence rehaussé les bénéfices de la société C. à hauteur de la fraction de cette plus-value correspondant à sa quote-part des résultats de la SCI et l'a assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d’IS.

La société C. se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires (CAA Versailles, 9 février 2023, n° 20VE02886 N° Lexbase : A37039C7).

Solution du Conseil d’État. Il résulte des articles 218 bis N° Lexbase : L4046HLG et 238 bis K N° Lexbase : L3844KWB du Code général des impôts que les éventuelles conséquences fiscales qui s’attachent au transfert de propriété résultant de la levée de l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail par une société relevant du régime fiscal prévu à l’article 8 du Code général des impôts N° Lexbase : L1176ITQ doivent s’apprécier, pour les associés patrimoniaux de cette société, en appliquant les règles relatives à la catégorie d’imposition correspondant à l’activité de la société et, pour ses associés soumis à l’impôt sur les sociétés, en appliquant les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux.

En appel, pour rejeter l'appel de la société C., la CAA s'est fondée, comme l'administration fiscale avant elle, sur ce que la SCI qui exerçait une activité de sous-location d'immeuble nu pris en crédit-bail dont les bénéfices relevaient de la catégorie des BNC, avait cessé cette activité du fait de l'entrée de cet immeuble dans son patrimoine à la suite de la levée d'option d'achat prévue par le contrat de crédit-bail au profit d'une activité de location du même immeuble, dont les bénéfices relevaient de la catégorie des revenus fonciers, ce qui avait eu pour effet de rendre immédiatement taxable, entre les mains de chacun de ses associés, à hauteur de leur quote-part respective, la plus-value correspondant à la différence entre la valeur réelle de cet immeuble et son coût d'acquisition.

En statuant ainsi, alors qu'il résulte que, dès lors que la société CMM finances est soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est au regard des règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux que la cour aurait dû apprécier les éventuelles conséquences fiscales du transfert de propriété résultant de la levée d'option d'achat du contrat de crédit-bail, la CAA a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État juge le rehaussement infondé et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.

Précisions (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 4 mars 2015, n° 360508, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9153NCY).

Si la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l'administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que cette levée d'option emporte.

En l’espèce, une personne morale soumise au régime des sociétés de personnes donnant en sous-location l'immeuble qu'elle avait pris en crédit-bail et tirant de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société consécutive à la levée d'option de crédit-bail s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, et quand bien même aucun acte ne matérialiserait le transfert de l'immeuble au patrimoine de la société, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date.

Lire en ce sens : O. Ramond, Une plus-value de crédit-bail immobilier désormais imposable, Lexbase fiscal, mai 2015, n° 613 N° Lexbase : N7419BUC.

 

newsid:489338

Fiscalité internationale

[Brèves] Coopération fiscale internationale : Fidji adhère au Cadre inclusif sur le BEPS

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 27 mai 2024

Lecture: 2 min

N9454BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489454
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Mai 2024

Fidji adhère au Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS.

Fidji s’engage également à relever les défis fiscaux posés par la numérisation de l’économie en participant à la solution reposant sur deux piliers qui vise à réformer les règles fiscales internationales et à faire en sorte que les entreprises multinationales (EMN) paient une juste part d’impôt partout où elles exercent des activités.

Fidji prendra part à la mise en œuvre du paquet BEPS destiné à combattre l’évasion fiscale, améliorer la cohérence des règles fiscales internationales et assurer un environnement fiscal plus transparent.

Au titre du Pilier Un, qui est conçu pour garantir une répartition plus équitable entre les juridictions des droits d’imposition sur les EMN les plus grandes et les plus rentables, les prévisions tablent désormais sur l’attribution de droits d’imposition portant sur environ 200 milliards de dollars de bénéfices aux juridictions du marché chaque année. Cela devrait générer des gains de recettes fiscales annuelles compris entre 17 et 32 milliards de dollars au niveau mondial, sur la base des données de 2021. Les pays en développement devraient bénéficier d’un surcroît de recettes supérieur à celui des économies plus avancées, en proportion des recettes existantes de l’impôt sur les sociétés.

Le Pilier Deux instaure un impôt minimum mondial sur les sociétés fixé à 15 %. Ce nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros et devrait générer chaque année jusqu’à 200 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à l’échelle mondiale. D’autres avantages découleront de la stabilisation du système fiscal international et de l’amélioration de la sécurité juridique pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.

Liste complète des membres du Cadre inclusif sur le BEPS [en ligne].

newsid:489454

Sociétés

[Brèves] SAS : participation de l’associé exclu au vote sur son exclusion

Réf. : Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, FS-B N° Lexbase : A84195D8

Lecture: 3 min

N9452BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/107997940-edition-du-03062024#article-489452
Copier

par Perrine Cathalo

Le 04 Juin 2024

► Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

Faits et procédure. Une SAS à capital variable compte parmi ses associés une personne physique et cinq personnes morales.

L'article 14-1 de ses statuts prévoit qu'un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote relatif à son exclusion.

Le 10 octobre 2016, les associés de la SAS, dont l'association Mecen'coop, se sont réunis en assemblée générale et il a été décidé l'exclusion de cette association sans qu'elle prenne part au vote.

Soutenant que cette décision était irrégulière faute, pour elle, d'avoir participé au vote, l'association Mecen'coop en a poursuivi l'annulation.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, n° 18/18831 N° Lexbase : A59977HL) a rejeté sa demande et jugé que la décision d’exclusion du 10 octobre 2016 était régulière.

L’associée exclue a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction, convaincue par le moyen soutenu par l'association, censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1844 N° Lexbase : L2412LRR et 1844-10 N° Lexbase : L8683LQN du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE.

Selon ses termes, il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite.

Dès lors, c’est à tort que la cour d’appel a retenu que les statuts de la SAS avaient pu valablement stipuler que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne participait pas au vote en vertu de l’article L. 227-17 du Code de commerce, en sorte que la décision litigieuse était régulière.

Observations. Bien que la SAS se caractérise par une importante liberté statutaire, la Chambre commerciale refuse pour l’instant catégoriquement – et depuis quelques années – d’admettre que les statuts d’une telle société puissent priver l’associé menacé d’exclusion de son droit de vote (v. déjà Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A8236DYP ; Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-27.235, FS-P+B N° Lexbase : A8650KI9 ; Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14.960, F-D N° Lexbase : A9269MKI). Autrement dit, il est tout simplement impossible pour une SAS d’envisager d’exclure un associé tant que ses statuts comportent une clause empêchant sa participation au vote relatif à son exclusion.

Pour en savoir plus :

  • v. D. Poracchia, Observations sur les clauses d’exclusion dans les SAS après la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, RTDF, septembre 2019, n° 49 N° Lexbase : N6391BZQ ;
  • v. B. Saintourens, Le cadre légal relatif aux clauses statutaires d’exclusion au sein de la SAS est conforme à la Constitution, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 740 N° Lexbase : N3794BZK ;
  • v. Ph. Duprat, ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiée, Le régime juridique de l’exclusion, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E55127AE.

newsid:489452