Le Quotidien du 4 juin 2024

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Anciens Bâtonniers immédiatement candidats à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs : le principe d’égalité est-il respecté ?

Réf. : CE 5e et 6e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 472307 N° Lexbase : A99425DL

Lecture: 3 min

N9460BZE

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juin 2024

► Si les dispositions contestées permettent aux anciens Bâtonniers, à la différence de ce qu'elles prévoient pour les autres membres sortants des conseils de l'Ordre, de se porter immédiatement candidat à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens Bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions.

Procédure. L'article 5 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID, pris pour l'application de ces dispositions législatives, fixe les règles applicables aux élections aux conseils de l'Ordre, en fonction du nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires. Le III de cet article 5, dont un avocat au barreau de Versailles a demandé l'abrogation à l’ancienne Première ministre, définit les conditions d'éligibilité des candidats à ces élections, en disposant que : « Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection. / Les membres du conseil de l'Ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat. / À l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote. »

Réponse du CE. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par décret en Conseil d'État, les règles d'organisation de la profession d'avocat, en particulier celles qui sont relatives à la composition des conseils de l'Ordre. Sur ce fondement, le Premier ministre avait compétence pour adopter les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de définir les règles d'éligibilité des candidats aux élections au conseil de l'Ordre. En second lieu, en vertu de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau. Par ailleurs, le décret du 27 novembre 1991 le désigne comme interlocuteur du Conseil national des barreaux et lui confère des responsabilités propres, telles que la conduite d'enquêtes déontologiques, la saisine de la juridiction disciplinaire, la réception des demandes d'inscription au barreau ou le traitement des réclamations relatives au montant des honoraires.

Rejet. Si les dispositions contestées permettent aux anciens Bâtonniers, à la différence de ce qu'elles prévoient pour les autres membres sortants des conseils de l'Ordre, de se porter immédiatement candidat à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens Bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions. L’avocat n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions dont il demande l'abrogation méconnaîtraient le principe d'égalité ou, en tout état de cause, le principe d'égal accès aux emplois publics, ni qu'elles porteraient une atteinte illégale à la liberté de l'électeur.

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Concurrence

[Brèves] Précisions concernant les recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants

Réf. : Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, FS-B N° Lexbase : A49235BX

Lecture: 2 min

N9354BZH

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par Vincent Téchené

Le 03 Juin 2024

► Le recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu'un renvoi à l'Autorité pour instruction, n'étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, l'intervention de cette dernière à l'instance de recours est irrecevable.

Faits et procédure. Une association (l'ANODE) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques qui auraient été mises en œuvre par EDF sur le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients non résidentiels. Sa saisine était assortie d'une demande de mesures conservatoires.

Estimant que les faits invoqués n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants, l'Autorité a, sur le fondement de l'article L. 462-8, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6284L4I, rejeté cette saisine ainsi que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires (Aut. conc., décision n° 22-D-03 du 18 janvier 2022 N° Lexbase : X1533CN4). L'ANODE a alors formé un recours contre ladite décision devant la cour d'appel de Paris. Pour sa part, EDF est intervenue volontairement à l'instance et a formulé une demande aux fins de protection du secret des affaires.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 3 novembre 2022, n° 22/03703 N° Lexbase : A86678RG) ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire à l'instance, EDF a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’arrêt d’appel a retenu que, par son recours contre la décision rejetant la saisine faute d'éléments suffisamment probants, l'ANODE ne formule aucune autre demande qu'un renvoi à l'Autorité pour instruction. Par ailleurs, à supposer le recours accueilli, un tel renvoi ne préjugera ni de la qualification des faits invoqués, ni d'une notification de griefs, ni d'une décision sur le fond disant établies les pratiques anticoncurrentielles reprochées à la société EDF.

Dès lors pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui  a exactement retenu que le recours de l'ANODE n'était pas de nature à affecter les droits et les charges de la société EDF, a légalement justifié sa décision.

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Famille et personnes

[Brèves] Les violences conjugales : condition suffisante de l’interdiction de contact avec l’enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2024, n° 22-22.600, FS-B N° Lexbase : A86145CZ

Lecture: 3 min

N9408BZH

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP

Le 03 Juin 2024

► Dans le cadre d’une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales n’est pas tenu, pour interdire les contacts entre l’auteur des violences conjugales et son enfant, d’établir un danger spécifique encouru par ce dernier.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 apporte une précision intéressante, et inédite, quant au contenu de l’ordonnance de protection concernant les enfants du couple.

Dans cette décision, la Cour de cassation interprète les articles 515-11, 1° et 1° bis, du Code civil, en vertu desquels le juge aux affaires familiales, lorsqu’il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.

Il s’agissait de savoir si, pour prononcer une telle mesure limitative des droits parentaux de l’auteur des violences, le juge devait établir l’existence d’un danger spécifique encouru par l’enfant. L’hésitation pouvait résulter de la formulation de l’article 515-9 du Code civil N° Lexbase : L2997LUK, subordonnant le prononcé d’une ordonnance de protection, en plus de la vraisemblance des violences conjugales, à la mise en danger de « la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ». L’extension du domaine de l’ordonnance de protection au danger encouru par les enfants résulte de la loi n° 2014-873, du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L9079I3N, et témoigne de la volonté du législateur de protéger les enfants des effets des violences conjugales. Elle met en œuvre l’idée, désormais acquise, selon laquelle l’impact des violences conjugales constitue un danger pour les enfants aussi.

La Cour de cassation considère, à juste titre, que l’existence de violences à l’encontre de la mère et le danger auquel elle est exposée, constitue en elle-même un motif pour réduire et encadrer les contacts de l’auteur des violences avec l’enfant. Ce faisant, elle rejette l’argument du pourvoi selon lequel, l'existence d'un danger pour l'enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger.

Cette solution paraît logique puisque, dans le cadre de l’ordonnance de protection, en vertu de l’article 515-111, 1° du Code civil, lorsque le juge aux affaires familiales, ordonne une interdiction de contact avec la victime, « la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ». Il serait en effet paradoxal de fixer le droit de visite du parent violent dans un lieu neutre et de ne pas interdire à celui-ci de voir l’enfant en dehors de ce cadre destiné à assurer la protection de l’enfant et partant de sa mère.

Cette décision est bienvenue en ce qu’elle s’inscrit dans la tendance contemporaine à limiter les droits parentaux du conjoint violent, notamment en évitant les contacts entre l’auteur et la victime des violences, dont on sait qu’ils sont propices à la réitération de celles-ci.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Liberté d’établissement et déduction par la société mère d'un groupe des pertes subies par ses filiales non-résidentes

Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 466062, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2409294

Lecture: 6 min

N9360BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juin 2024

Une société mère d’un groupe fiscalement intégré ne peut imputer les pertes des succursales établies dans l’Union européenne. Cette impossibilité ne méconnaît pas la liberté d’établissement. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 26 avril 2024.

Faits. Une société mère française d’un groupe fiscalement intégré a sollicité l’imputation sur le résultat de l’une de ses filiales membres de ce groupe fiscal, et par voie de conséquence sur le résultat d’ensemble du groupe, des pertes définitives subies par une succursale luxembourgeoise de cette filiale.

Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a admis l'imputation, sur le résultat d'ensemble du groupe, des déficits en report constatés après imputation sur les résultats de la société des pertes définitives de sa succursale luxembourgeoise. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l’Économie (CAA Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130 N° Lexbase : A785474N).

Que dit la jurisprudence européenne ? La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit communautaire ne s'oppose pas à une législation d'un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu'elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente.

Cependant il est contraire à la législation européenne d'exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où, d'une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des 'exercices fiscaux antérieurs et où, d'autre part, il n'existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci (CJCE, 13 décembre 2005, aff. C-446/03, Marks & Spencer plc c/ David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) N° Lexbase : A9386DL9).

Lire en ce sens, V. Le Quintrec , Déduction, par la société mère d'un groupe, des pertes subies par ses filiales non-résidentes et liberté d'établissement, Lexbase fiscal, janvier 2006, n° 197 N° Lexbase : N2960AKT.

Par la suite, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu’une disposition permettant la prise en compte des pertes d'une succursale aux fins de la détermination du bénéfice imposable de la société à laquelle appartient cette succursale constitue un avantage fiscal. Le fait d'accorder un tel avantage lorsque les pertes sont encourues au titre de l'activité d'une succursale établie dans l'État membre de la société résidente, mais non lorsque ces pertes proviennent d'un établissement stable situé dans un autre État membre que celui de cette société résidente, a pour conséquence que la situation fiscale d'une société résidente qui possède un établissement stable dans un autre État membre est moins favorable que celle qui serait la sienne si cette même activité était exercée au travers d'une succursale établie dans le même État membre qu'elle. Toutefois, une différence de traitement résultant de la législation fiscale d'un État membre au détriment des sociétés qui exercent leur liberté d'établissement n'est pas constitutive d'une entrave à cette liberté si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnée à cet objectif.

Que prévoit la convention fiscale entre la France et le Luxembourg de 1958 ? En vertu de l’article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, lequel s’entend d’une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Luxembourg – convention du 1er avril 1958, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E17564ER.

Précisions du Conseil d’État. Les stipulations de la convention franco-luxembourgeoise et le principe de territorialité de l’impôt (CGI, art. 209 N° Lexbase : L0829MLB) font obstacle à ce que la société mère puisse déduire de son bénéfice imposable en France les pertes d’exploitation subies par sa succursale luxembourgeoise, alors que si la succursale avait été établie en France, une telle imputation aurait toujours été possible ainsi que, le cas échéant, la prise en compte de tout ou partie de ces pertes pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscal auquel cette société appartient.

Une telle différence de traitement ne saurait toutefois constituer une atteinte à la liberté d’établissement, pour la société privée de la possibilité de prise en compte des pertes réalisées par son établissement stable non-résident pour la détermination de son résultat imposable, si elle ne se trouve pas, à l’égard des mesures prévues par la France afin de prévenir ou d’atténuer la double imposition des bénéfices d’une société résidente et, symétriquement, la double prise en compte de ses pertes, dans une situation objectivement comparable à celle d’une société détenant un établissement stable implanté en France.

Une société résidente de France détenant une succursale au Luxembourg doit être regardée comme ne se trouvant pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société de France détenant une succursale dans ce même État. Par suite, aucune restriction à la liberté d’établissement ne saurait être constatée à raison de l’impossibilité pour la société mère française d’imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale luxembourgeoise, pas plus qu’à raison de l’impossibilité qui en résulte de bénéficier de toute prise en compte desdites pertes pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est membre.

L’arrêt de la CAA de Versailles est annulé.

newsid:489360

Fonction publique

[Brèves] Éviction illégale du service d’un agent public : non-indemnisation de la perte de l'indemnité compensatrice de logement

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 24 avril 2024, n° 476373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9198288

Lecture: 2 min

N9422BZY

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2024

► L'indemnité compensatrice de logement doit être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.

Rappel. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions (CE sect., 6 décembre 2013, n° 365155 N° Lexbase : A8562KQ8).

Principe. L'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30, du 8 janvier 2010 N° Lexbase : L3218IGB de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes.

Cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

Elle doit être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction (rejet pourvoi contre CAA Versailles, 22 juin 2023, n° 22VE01690 N° Lexbase : A3923943).

  • À ce sujet. Lire V. Daumas, Les modalités d'indemnisation de l'agent public illégalement évincé, in Lexbase Public, avril 2017, n° 457 N° Lexbase : N7758BWA.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires publics hospitaliers, Les recours, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27943NS.

newsid:489422

Responsabilité administrative

[Brèves] Usage d'une arme par les forces de l'ordre : conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en cas de dommages causés à des personnes tierces à une opération de maintien de l'ordre

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 468316, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A37925E8

Lecture: 3 min

N9470BZR

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par Yann Le Foll

Le 03 Juin 2024

► L'utilisation par les forces de l'ordre d'une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration sans faute de l’État, en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l'ordre.

Rappel. Aux termes de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) » (par exemple, à l’occasion de la fermeture d’un hypermarché pour empêcher l’intrusion de manifestants, CAA Toulouse, 3e ch., 2 avril 2024, n° 22TL21470 N° Lexbase : A36132ZT).

Cette responsabilité s'étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l'intervention des forces de l'ordre contre les membres d'attroupements ou rassemblements.

Faits – position TA. L’intéressé s'était volontairement maintenu à proximité immédiate d'affrontements violents qui duraient depuis plusieurs heures, aux seules fins de prendre des photographies d'amateur pour son intérêt personnel, alors qu'il était constant que des consignes réitérées de dispersion avaient été données aux manifestants et qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation, qui se reproduisait tous les samedis depuis plusieurs semaines.

Dans ces conditions, alors que les forces de l'ordre n'avaient fait usage des grenades lacrymogènes qu'après avoir procédé aux sommations règlementaires, et quand bien même il se serait installé près de professionnels de la presse, il avait commis une imprudence de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer l'État de sa responsabilité.

Décision CE. En l'état de ces constatations souveraines, les premiers juges n'ont pas, en retenant que les agissements de l’intéressé étaient de nature à exonérer l'État de toute responsabilité, inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis.

Ils ont pu sans erreur de droit en déduire que la responsabilité de l'État en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure précitées, qu'ils n'ont pas omis de rechercher d'office, ainsi qu'ils étaient tenus de le faire, n'était pas engagée à l'égard de l'intéressé.

  • À ce sujet. Lire S. Banel et C. Delesalle, Condamnation de l’État du fait des dégradations commises par des attroupements et rassemblements : l’application du régime de responsabilité sans faute dans le cadre des manifestations des « Gilets jaunes » à Toulouse, Lexbase Public, juin 2022, n° 909 N° Lexbase : N1736BZC.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative sans faute, Les dégâts et dommages lors des attroupements ou rassemblements, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3798EU9.

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : appel du jugement d’orientation et procédure à jour fixe, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-12.517, FS-B N° Lexbase : A86205CA

Lecture: 3 min

N9462BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Juin 2024

Opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation énonce que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de sa débitrice. Un jugement d’orientation a mentionné le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée du bien saisi. La débitrice a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et assigné à jour fixe la banque après avoir obtenu par ordonnance l’autorisation du premier président.

Pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion d’avoir déclaré son appel irrecevable. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR. La demanderesse prétend que « tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge » relatif à l’exigence que les conclusions au fond soient jointes et pas, seulement contenues dans la requête du premier président.

En l’espèce, l’arrêt retient pour rejeter que les conclusions sur le fond n'ont pas été jointes et ne font pas partie des pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par la débitrice, et en a déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n'ont pas été déposées.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation rappelle qu’elle avait jugé irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-11.042 N° Lexbase : A1482RCU). La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. D’une part, elle énonce qu’il résulte de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH que l'appel du jugement d'orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience. D’autre part, que la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse, en application de l'article 922 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0982H47.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par Aude Alexandre Le Roux, à paraître dans la revue Lexbase Contentieux et recouvrement du mois de juin 2024.

 

newsid:489462