Le Quotidien du 5 juin 2024

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Pour dénoncer un accord collectif, encore faut-il le faire explicitement !

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.415, F-B N° Lexbase : A84215DA

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N9487BZE

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par Lisa Poinsot

Le 05 Juin 2024

► Une décision unilatérale de l’employeur ne peut emporter dénonciation implicite d’un accord collectif portant sur le même objet.

Faits et procédure. Après l’échec de négociations de révision d’un accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance complémentaire, l’employeur prend une décision unilatérale consistant à modifier l’accord collectif en question.

Le tribunal judiciaire a été saisi afin de constater que l’accord collectif a été mis à néant par la décision unilatérale de l’employeur.

La cour d’appel a admis que l’accord collectif à l’origine de la mise en place du régime de prévoyance complémentaire a été implicitement dénoncé de sorte que le second accord relatif à la participation au financement du régime est devenu caduc. Ainsi, les décisions unilatérales sont nulles.

Un pourvoi est formé par l’entreprise contre cette décision.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de l’article 1134 devenu l'article 1103 N° Lexbase : L0822KZH du Code civil, les articles L. 2261-9 N° Lexbase : L2434H9Z et L. 2262-1 N° Lexbase : L2476H9L du Code du travail, les accords d'entreprise des 27 octobre 2006 et 4 décembre 2006.

La Haute juridiction affirme que la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite.

Ainsi, la modification par voie de décision unilatérale de l’employeur, après échec des négociations collectives, d’un régime d’assurance complémentaire « frais de santé », instauré par voie d’accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 21 mars 2006, n° 04-45.812, F-D N° Lexbase : A8036DNX : un accord collectif, même moins favorable, peut mettre un terme et se substituer à un usage ou à une décision unilatérale antérieure si ces normes ont le même objet ;
  • v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords d’entreprise, La mise en œuvre de la dénonciation des accords d’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2384ETH.
  • v. aussi ÉTUDE : La disparation des garanties, La dénonciation ou le non-renouvellement de l’accord collectif, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E2721038.

 

newsid:489487

Discrimination

[Brèves] L’absence de prise en compte du handicap du salarié dans la recherche de reclassement constitue-t-elle une discrimination de la part de l’employeur ?

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, FP-B+R N° Lexbase : A49505BX

Lecture: 3 min

N9404BZC

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par Lisa Poinsot

Le 04 Juin 2024

Lorsque le juge est saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, le salarié ne peut pas uniquement affirmer être discriminé sur le simple fait que son statut de travailleur handicapé n’a pas fait l’objet d’une recherche spécifique et exclusive de reclassement ; il doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination permettant à l’employeur d’y répondre en apportant des éléments qui démontrent que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

Faits et procédure. Une salariée est reconnue en qualité de travailleuse handicapée et inapte à reprendre le travail à temps plein à la suite d’un accident du travail. Le médecin du travail rend l’avis suivant « [la salariée] pourrait occuper un poste à temps partiel en télétravail, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans station debout, sans marche, sans travail en antéflexion du tronc, sans travail à genou ou accroupi, sans port de charge ».

Son employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée saisit la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul et condamner l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle argue que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

La cour d’appel (CA Paris, 9 décembre 2021, n° 19/00010 N° Lexbase : A63257EY) retient que l’entreprise, qui emploie plus de 5 000 salariés, n’a pas respecté son obligation de reclassement, qui lui incombe en vertu de l’article L. 5213-6 du Code du travail, du fait qu’elle n’a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé de la salariée. L’entreprise ne lui a proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement.

Les juges du fond jugent le licenciement nul comme constitutif d’une discrimination en raison du handicap.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 5213-6 du Code du travail N° Lexbase : L6709MKP, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, L. 1133-3 N° Lexbase : L6057IAL, L. 1133-4 N° Lexbase : L6056IAK et L. 1134-1 N° Lexbase : L2681LBW du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, les articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 et les articles 2, § 2 et 5 de la Directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000 N° Lexbase : L3822AU4.

La Haute juridiction opère une distinction entre ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement emporte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du droit de la discrimination entraînant la nullité du licenciement.

Pour aller plus loin :

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Engagement de transformation ou de construction de biens en locaux d’habitation : nouvelles précisions par décret

Réf. : Décret n° 2024-495, du 30 mai 2024, pris pour l'application des dispositions de l'article 210 F du Code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L4911MMT

Lecture: 1 min

N9458BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Juin 2024

Le décret n° 2024-495, publié au Journal officiel du 1er juin 2024, précise le contenu de l'engagement de transformation ou de construction mentionné à l'article 210 F du Code général des impôts en cas d'opération mixte (mention de la proportion de la surface de locaux habitables) et définit les modalités de la demande de prolongation du nouveau délai de six ans applicable aux opérations de grande envergure.

Pour rappel, le premier alinéa du II de l'article 210 F du Code général des impôts N° Lexbase : L0830MLC prévoit désormais que les opérations mixtes sont partiellement éligibles au dispositif d'imposition au taux réduit lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l'immeuble construit ou transformé. Cet engagement mentionne la proportion de la surface totale du bien transformé ou construit affecté à l'habitation.

L'article 210 F du Code général des impôts prévoit dorénavant deux délais distincts pour satisfaire à l'engagement de transformation ou de construction des locaux à usage d'habitation, selon l'importance de l'opération à réaliser. La personne morale cessionnaire d'un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d'imposition réduit sur la plus-value est également admise à solliciter une prolongation du délai initial, lorsque s'applique le nouveau délai de six ans prévu pour les opérations d'envergure.

Le texte est entré en vigueur le 2 juin 2024.

 

newsid:489458

Fiscalité immobilière

[Brèves] Une fondation peut-elle bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France ?

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230, FS-B N° Lexbase : A01885BL

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N9390BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Juin 2024

La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 10 mai 2024, sur les cas d’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques.

En l’espèce, une fondation a déposé une déclaration afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France en 2010 et a procédé de manière identique pour les années 2011 à 2014.

L'administration fiscale a exercé son droit de reprise, lui notifiant des propositions de rectification, et a émis des AMR lui réclamant le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 2010 à 2014.

Ses réclamations contentieuses n'ayant pas été suivies d'effet, la fondation a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet et des AMR et de décharge totale des impositions complémentaires et intérêts de retard.

Principes. Toutes les entités juridiques, quelle que soit leur forme, qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (CGI, art. 990 D, al. 1er N° Lexbase : L5483H9X).

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur (CGI, art. 990 F N° Lexbase : L4685I7N).

Font partie des entités juridiques exonérées les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France et qui communiquent chaque année, prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, ou déclarent la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L1479IZS).

Solution de la Chambre commerciale. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels.

En cause d’appel, l’arrêt relève que, par sa nature juridique, la fondation n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition et que, dans les déclarations qu'elle a déposées, elle n'a déclaré qu'un bénéficiaire futur, hypothétique, de son patrimoine. Cette situation est un libre choix de la fondation qui s'est placée, de son propre chef, dans l'obligation de s'acquitter de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France.

Ainsi, la fondation qui déclare un bénéficiaire futur ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'exonération.

Le pourvoi de la fondation est rejeté.

 

newsid:489390

Procédure administrative

[Brèves] Défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction : qui peut l’invoquer ?

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 465829, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09435A8

Lecture: 2 min

N9423BZZ

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par Yann Le Foll

Le 04 Juin 2024

► La circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.

Principe. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci.

Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.

Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la production de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.

Faits. Il résulte des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'un mémoire en défense a été produit par la communauté de communes Nord-Est Béarn et enregistré au greffe de la juridiction le 15 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 28 février 2022 par une ordonnance prise le 27 mai 2021 par le président de la cinquième chambre de la cour, et avant l'audience publique tenue le 5 avril 2022.

Décision. Si, en omettant de viser ce mémoire, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 17 mai 2022, n° 21BX02005 N° Lexbase : A72128BQ) a méconnu les règles précitées, il résulte également de ces mêmes règles que, dès lors que les requérants ne sont pas les auteurs du mémoire dont il s'agit, leur moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu'être écarté.

Rappel. Il avait déjà été jugé que la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note (CE, 2 février 2015, n° 382641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6186NYR).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La clôture de l’instruction, Les dispositions relatives à la clôture de l'instruction applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3708EXM.

newsid:489423

Responsabilité

[Brèves] Précisions sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre un notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2024, n° 23-12.432, F-D N° Lexbase : A17715CL

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N9431BZC

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 04 Juin 2024

► La recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

Faits et procédure. Par acte reçu le 20 décembre 2000 par un notaire, des époux ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants. Un donataire a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation pour manquement à son devoir de conseil. L’assureur du notaire est intervenu volontairement à l’instance. Par arrêt infirmatif du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a, notamment, déclaré les demandes irrecevables car les demandes excédaient le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu'il appartenait à la demanderesse de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, l'accueil éventuel de ses prétentions relatives à l'évaluation de l'actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires (CA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 20/03463 N° Lexbase : A58488XU). Un pourvoi est formé au motif « que la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'acte concerné ».

Solution. La Cour de cassation devait apprécier si la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a organisé la donation-partage, est subordonnée à la mise en cause des autres donataires. Elle rend un arrêt de cassation aux visas des articles 31 N° Lexbase : L1169H43 et 122 N° Lexbase : L1414H47 du Code de procédure civile. Elle rappelle d’abord que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle énonce ensuite que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elle en déduit que la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée dans des affaires similaires. Dans un arrêt rendu le 15 juin 2017, la première chambre civile a énoncé que « l'annulation du testament, du codicille et des modifications des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie n'était pas un préalable nécessaire à la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre M. Z, tuteur et notaire en charge de la succession » (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-20.446, F-D N° Lexbase : A2177WIH). Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018, la troisième chambre civile a retenu que « la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d'un logement contre un occupant auquel il n'est pas contractuellement lié n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire » (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-31.461 N° Lexbase : A6566YRM). En l’espèce, est déclinée la même logique pour la mise en cause de la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil.

newsid:489431

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de deux rubriques relatives à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage et au régime social applicable aux rémunérations des stagiaires

Réf. : BOSS, communiqué, 30 mai 2024

Lecture: 2 min

N9484BZB

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par Laïla Bedja

Le 05 Juin 2024

► Dans un communiqué publié sur son site internet, le BOSS informe de la publication de deux nouvelles rubriques venant enrichir le bloc relatif aux allègements et exonération du BOSS :

  • exonération applicable aux contrats d’apprentissage ;
  • régime social applicable aux rémunérations des stagiaires.

Exonération applicable aux contrats d’apprentissage. Cette nouvelle rubrique comporte trois chapitres :

  • Chapitre 1 – Champ d’application (employeurs éligibles, salariés éligibles) ;
  • Chapitre 2 – Modalités d’application de l’exonération de cotisations patronales (application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales pour le secteur privé, exonération de cotisations patronales pour le secteur public) ;
  • Chapitre 3 – Modalités d’application de l’exonération de cotisations salariales (nature des cotisations exonérées, assiette de l’exonération, calcul de l’exonération, règles d’articulation et de cumul).

Régime social applicable aux rémunérations des stagiaires. Cette seconde rubrique comporte également trois chapitres :

  • Chapitre 1 – Stage en milieu professionnel (champ d’application, modalités d’application) ;
  • Chapitre 2 – Chantiers et stages à caractère éducatif (champ d’application, modalités d’application) ;
  • Chapitre 3 – Stage de la formation professionnelle continue (champ d’application, modalités d’application).

Consultation publique. Ces contenus font l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée au 12 juillet 2024, date après laquelle la consultation publique sera close. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.

Opposabilité. Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er septembre 2024. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la Sécurité sociale seront abrogées.

newsid:489484