Le Quotidien du 29 mai 2024

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Confiscation : le condamné doit avoir été invité à s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et à en justifier l’origine

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.088, F-B N° Lexbase : A85975CE

Lecture: 3 min

N9392BZU

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par Pauline Le Guen

Le 29 Mai 2024

► La Chambre criminelle casse l’arrêt qui, pour prononcer la confiscation d’immeubles appartenant à un condamné, statue par des motifs dont il ne ressort pas que l’intéressé ait été invité, au cours de la procédure, à s’expliquer sur les biens dont la confiscation était envisagée, ni à en justifier l’origine. 

Rappel des faits et de la procédure. Le tribunal correctionnel a condamné un individu des chefs de fraude fiscale à, d’une part, dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation et, dans un second jugement, à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et une publication. L’homme a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé un appel incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné l’individu à trente-six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, une confiscation et a ordonné la publication de la décision. L’intéressé s’est pourvu en cassation. 

Moyens du pourvoi. Dans un premier moyen, il était fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné la confiscation de plusieurs biens immobiliers appartenant au requérant, alors que la confiscation du patrimoine suppose que le propriétaire ait été mis en mesure de s’expliquer sur les biens et d’en justifier l’origine, ce qui n’aurait pas été le cas. 

L’intéressé critiquait ensuite l’arrêt de l’avoir condamné à la peine de privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans sans motiver cette peine au regard de la gravité des faits, de sa personnalité et de sa situation personnelle. 

Enfin, il était reproché à l’arrêt d’avoir ordonné la diffusion du dispositif dans un journal en tant que peine obligatoire et sans la motiver, alors que c’est une peine facultative qui doit donc être motivée. 

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel et fait droit aux trois moyens. Dans un premier temps, elle indique que le requérant n’a jamais été invité au cours de la procédure à s’expliquer sur les biens dont la confiscation était envisagée, ni à en justifier l’origine, en méconnaissance de l’alinéa 5 de l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7984MBC. Dès lors, la peine de confiscation ne pouvait être prononcée. 

Par ailleurs, elle remarque que l’intéressé a été condamné à la privation de ses droits civiques, civils et de familles pour une durée de cinq ans au titre de peine complémentaire. Pourtant, étant une peine facultative, elle devait être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Enfin, la Haute juridiction souligne que la peine complémentaire de publication, réprimant le délit de fraude fiscale, n’est plus une peine obligatoire depuis l’abrogation de l’article par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC), de sorte qu’elle est facultative. Ainsi, la cour d’appel ne pouvait indiquer que la peine était obligatoire et se devait de la justifier. 

newsid:489392

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Actualisation des barèmes d'évaluation forfaitaire des avantages en nature « logement » pour l'imposition des revenus de l'année 2024

Réf. : BOFiP, actualité, 16 avril 2024

Lecture: 1 min

N9256BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Mai 2024

Les barèmes d'évaluation forfaitaire des avantages en nature « logement » sont mis à jour pour l’imposition des revenus de l’année 2024.

Le barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement » est consultable depuis le II-B-1-a § 130 du BOI-RSA-BASE-20-20, par renvoi à la rubrique « Avantages en nature » du Bulletin officiel de la Sécurité sociale [en ligne].

Rémunération brute mensuelle

Pour 1 pièce

Par pièce principale (si plusieurs pièces)

Inférieure à 1 932,00 €

77,30 €

41,40 €

De 1 932,00 € à 2 318,39 €

90,20 €

57,90 €

De 2 318,40 € à 2 704,79 €

102,90 €

77,30 €

De 2 704,80 € à 3 477,59 €             

115,80 €

96,50 €

De 3 477,60 € à 4 250,39 €

141,90 €

122,30 €

De 4 250,40 € à 5 023,19 €

167,40 €

147,70 €

De 5 023,20 € à 5 795,99 €

193,30 €

180,10 €

Supérieure ou égale à 5 796,00 €               

218,80 €

205,90 €

 

 

 

 

 

 

newsid:489256

Procédure civile

[Brèves] Cadre procédural pour la production de pièces en cours de délibéré

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 22-23.735, F-B N° Lexbase : A85995CH

Lecture: 2 min

N9377BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 29 Mai 2024

Lorsque la cour d'appel sollicite la production d'une pièce en cours de délibéré, elle est tenue soit d'inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d'ordonner la réouverture des débats.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une demanderesse a assigné des défendeurs devant un juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'être autorisée à vendre de gré à gré des biens immobiliers. Cette autorisation ayant été accordée, l’une des parties a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-8, 2 septembre 2022, n° 22/02722 N° Lexbase : A72558KW) d’avoir déclaré recevable la demande de l’administrateur provisoire de la société et de l’avoir autorisé à vendre de gré à gré certains lots dépendants d’un immeuble, à purger à purger le droit de préemption d’un locataire. Par ailleurs, il fait grief d’avoir été débouté de sa demande tendant à faire interdiction à l’une des parties de procéder à la vente des lots objets d’un bail commercial dans les conditions figurant dans la notification aux fins de purge du droit de préemption du locataire de la société. Il fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

En l’espèce, l’arrêt retient pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de l'administrateur provisoire, qu'en cours de délibéré, il a été sollicité par message électronique la production de l'ordonnance portant prorogation de la mission de l’administrateur provisoire, et qu'il en ressort que sa mission a été prorogée à compter d’une certaine date et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 16 du Code de procédure civile la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel.

Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a violé le texte précité en statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. N. Fricero, ÉTUDE L’audience et le jugement, Le délibéré (et les notes en délibéré), in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E69308QQ.

 

newsid:489377

Sociétés

[Brèves] SAS : quid de la démission du commissaire aux comptes en cours de mandat ?

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158, F-B N° Lexbase : A01905BN

Lecture: 4 min

N9270BZD

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par Perrine Cathalo

Le 28 Mai 2024

► Il résulte de la combinaison de l'article L. 823-3 du Code de commerce et de l'article 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Faits et procédure. Antérieurement au 27 mai 2019, onze sociétés par actions simplifiées ont, chacune, nommé un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Postérieurement au 27 mai 2019, les commissaires aux comptes titulaires et suppléants de ces sociétés ont démissionné de leurs mandats alors que ceux-ci étaient en cours.

À la suite de ces démissions, les sociétés ont demandé au greffier du tribunal de commerce où ces sociétés sont immatriculées qu'il soit procédé à une inscription modificative relative à la démission des commissaires aux comptes, ce que ce dernier a refusé. Les sociétés ont saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de ce tribunal.

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel (CA Grenoble, 10 mars 2022, n° 21/04506) a confirmé les décisions de refus d'inscription rendues par le greffier du tribunal de commerce. Selon elle, la désignation d'un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les sociétés ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa des articles L. 823-3 du Code de commerce N° Lexbase : L2403K77 et 20, II, de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK.

Selon le premier de ces textes, la durée légale du mandat d'un commissaire aux comptes est de six exercices et cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Selon le second, les dispositions de la loi n° 2019-486 modifiant les conditions légales de désignation d'un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement au 27 mai 2019, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-514, du 24 mai 2019, fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes N° Lexbase : L3628LQG. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du Code de commerce.

La Chambre commerciale en conclut que les dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6538LQ9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s'appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu'il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Pour en savoir plus : v. P.-N. Gleize, ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La nomination des commissaires aux comptes au sein d’une SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E99850ZT.

newsid:489270

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : acte notarié suivi d’un avenant sous seing privé : précision sur le caractère liquide de la créance

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2024, n° 21-25.084, F-B N° Lexbase : A86165C4

Lecture: 2 min

N9379BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Septembre 2024

Lorsqu'un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n'a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l'acte notarié ou l'avenant contient tous les éléments permettant son évaluation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque à l’encontre d’une société sur le fondement d'un acte notarié de prêt. Un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Grenoble, 28 septembre 2021, n° 21/01650 N° Lexbase : A6102477) de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 juillet 2019 est nul, ainsi que toute la procédure subséquente.

En l’espèce, l’arrêt relève pour dire nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que toute la procédure subséquente, que l'acte notarié de prêt a fait l'objet d'un avenant sous seing privé modifiant le montant nominal du prêt, le montant du capital restant dû, le montant des échéances, le coût total du crédit et la durée du prêt et que, ainsi qu'il y est expressément stipulé, cet avenant ne vaut pas novation. Par ailleurs, la cour d’appel retient que la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant à lui seul de déterminer le montant de la créance, ce que seul permet l'avenant qui n'est pas un titre exécutoire.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles L. 111-3, 4° N° Lexbase : L3909LKY, et L. 111-6 N° Lexbase : L5794IRZ du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 1271 N° Lexbase : L1381ABR, devenu 1329 N° Lexbase : L0991KZQ, et 1273 N° Lexbase : L1383ABT, devenu 1330 N° Lexbase : L0990KZP, du Code civil, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel.

Les Hauts magistrats relèvent que le caractère liquide de la créance pouvait s'apprécier, en application de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, au regard des stipulations de l'avenant qui n'avait pas opéré novation de l'acte notarié. En conséquence, la cour d’appel a violé les textes susvisés en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

Elle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisie immobilière, Le juge de l'exécution, La créance liquide et exigible en matière de saisie immobilière (CPCEx, art. L. 311-2), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9415E89.  

 

newsid:489379