Le Quotidien du 28 mai 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Dossier de maladie professionnelle : les certificats et prolongations délivrés après le certificat initial ne doivent pas figurer parmi les pièces consultables

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499, FS-B N° Lexbase : A62745BY

Lecture: 2 min

N9371BZ4

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par Laïla Bedja

Le 29 Mai 2024

► Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Faits et procédure. Une salariée a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle le 8 mars 2017. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Cour d’appel. Pour déclarer la décision de la caisse inopposable à l’employeur, la cour d’appel retient que la caisse doit mettre à disposition de ce dernier, pour consultation, les différents certificats médicaux recueillis et versés obligatoirement au dossier, parmi lesquels figurent les certificats de prolongation. Il ajoute que le respect de cette obligation d'information se justifie par la présence de plusieurs pathologies déclarées (CA Angers, 24 février 2022, n° 19/00557 N° Lexbase : A05317PD).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue pas les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait qu'au cas présent, l'employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, des colloques médico-administratifs et des questionnaires salarié et employeur, a violé les articles R. 441-13 N° Lexbase : L0576LQE et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale.

La même solution a été rendue dans un arrêt du même jour : v. Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B N° Lexbase : A62775B4.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L’instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, La mise à disposition du dossier, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH

 

newsid:489371

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Enquête préliminaire : pas d’avocat pour le témoin

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-85.888, F-B N° Lexbase : A86185C8

Lecture: 5 min

N9372BZ7

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Mai 2024

►L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir ; cette irrégularité ayant irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief ;

Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993, du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire.

Faits et procédure. Une société spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de casques de motocyclette, avait déposé plainte contre plusieurs autres sociétés dénonçant différents faits de contrefaçon de ses casques intégraux. Au cours de l'enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé aux auditions en qualité de témoins du conseil en propriété industrielle de la société plaignante et de son dirigeant, en présence d'un avocat de celle-ci.

Mise en examen des chefs de contrefaçon en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, une des sociétés mises en cause forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté son moyen de nullité tiré de la présence de l'avocat de la partie civile lors de différentes auditions de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt attaqué relève, après avoir rappelé que les deux auditions se sont effectivement déroulées en présence de l'avocat de la société plaignante, l'avis favorable du procureur de la République ayant été recueilli, qu'aucune règle ne proscrit la présence d'un avocat lors d'une audition de témoin durant l'enquête préliminaire, ni ne prévoit que cette pratique devrait être sanctionnée par une nullité de l'audition. Les juges soulignent que l'avocat présent à ces auditions n'y a pris aucune part, sa présence muette n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de l'audition, ni aucun effet tangible sur l'équité de la procédure. Ils retiennent que la demanderesse n'établit pas en quoi ces auditions ont porté une atteinte substantielle à ses intérêts. Ils ajoutent qu'en application de l'article 82-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7152A4N, elle peut saisir le juge d'instruction d'une demande d'audition d'un témoin ou d'une partie civile en présence de son propre avocat, et qu'elle pourrait ainsi bénéficier durant l'instruction de la même faculté que celle offerte au conseil de la société plaignante en enquête préliminaire, pour entendre les témoins en présence de son propre conseil.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 62 N° Lexbase : L3155I3A et 78 N° Lexbase : L4984K84 du Code de procédure pénale. Elle déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés au cours de leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire par un avocat, dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits de la défense et ne peut bénéficier à une personne contre laquelle n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir. Cette irrégularité ayant par ailleurs irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief.
En revanche, aux termes de l'article 10-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6517MGH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-993, du 17 août 2015 N° Lexbase : L2620KG7, applicable aux faits de la cause, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix. Il en résulte que l'assistance de la victime par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue l'exercice d'un droit.

Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que l'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire constitue une irrégularité dont il est nécessairement résulté un grief pour la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a, selon la Haute Cour, méconnu le principe susvisé et les textes ci-dessus rappelés.
Cassation. Cependant, l'arrêt n'encourt la censure qu'en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'audition du conseil en propriété intellectuelle, dès lors qu'est régulière l'audition du dirigeant de la société, en ce qu'elle s'analyse comme celle de la victime assistée d'un avocat.
 

 

newsid:489372

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail au sein d’un même groupe : nécessité d'une convention tripartite

Réf. : Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-22.641, F-B N° Lexbase : A61015A9

Lecture: 3 min

N9317BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 27 Mai 2024

► Le transfert du contrat de travail impose la signature d’une convention tripartite entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.

Faits. À la suite d’un accident du travail, un salarié, travaillant au sein d’une société X, est placé en arrêt de travail.

Durant cet arrêt, le salarié et cette société X signent une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », puis le salarié signe un contrat à durée indéterminée avec la nouvelle société Y.

Finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il saisit la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant son accident du travail.

Il fait valoir qu'aucune convention tripartite n'a été signée entre lui-même et les deux employeurs successifs, dès lors qu'il avait signé deux documents distincts, et que cette rupture du contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail, illicite vu qu'elle ne comptait pas parmi les modes légaux de rupture du contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail hors des cas prévus par la loi.

Procédure. Pour rejeter la demande d'annulation de la convention de rupture, la cour d'appel (CA Grenoble, 6 septembre 2022, n° 20/00800 N° Lexbase : A33538IZ), après avoir constaté que le salarié avait signé avec la société X, au cours de son arrêt de travail, une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », précisant que les parties convenaient qu'il prenait ses fonctions auprès de la société Y à compter du même jour « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture » puis signé un CDI avec cette société, en déduit que la société X, la société Y et le salarié ont conclu une convention tripartite n'ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail, alors que le restaurant dans lequel le salarié était affecté allait être vendu.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du Code du travail N° Lexbase : L8654IAR.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-10.495, FS-B N° Lexbase : A00998R4 : indépendamment du fait que le changement d’employeur ait été accepté par toutes les parties, la convention tripartite de transfert du contrat de travail doit être formalisée par écrit et réunir l’accord du primo-employeur, celui de l’employeur substitué ainsi que l’accord exprès du salarié ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le maintien légal des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8823ESL.

 

newsid:489317

Procédure civile

[Brèves] Arrêt de l’exécution provisoire et paiement par le tiers saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mai 2024, n° 22-11.659, F-D N° Lexbase : A53885AS

Lecture: 3 min

N9375BZA

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par Guillaume Fricker, Avocat au barreau de St Malo - Dinan, Administrateur de l’Association des avocats praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE)

Le 29 Mai 2024

L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant les poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues dès lors qu’elles n’ont pas encore été versées ; alors même que l’arrêt de l’exécution provisoire est conditionné à la consignation par le débiteur, le tiers saisi ne peut refuser de se libérer des fonds dans l’attente de la justification de cette consignation, la seule ordonnance d’arrêt de l’exécution provisoire suffisant à le contraindre à remettre lesdits fonds.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 mai 2024 met en exergue la position à tout le moins périlleuse du tiers saisi, en regard de ses obligations à l’égard tant du créancier que du débiteur dont il est le tiers détenteur ; tiers saisi qui semblerait désormais tenu d’un devoir d’anticipation.

Un créancier fait pratiquer une saisie attribution entre les mains d’un tiers, établissement bancaire en l’espèce, en exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire portant condamnation au paiement d’une certaine somme. Appel du débiteur, devant la cour d’appel de Paris, qui en profite pour saisir également le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Autorisation de consigner la créance entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations lui est donnée, dans les quinze jours de la signification de la décision, le premier président prenant le soin de préciser dans sa décision que le jugement querellé retrouvera son plein effet à défaut de consignation dans le délai précité. Le débiteur procède à la consignation dans le délai imparti par le premier président.

Les choses se compliquent quand, sur demande de condamnation de la banque aux causes de la créance, le juge de l’exécution de Paris, par décision du 21 mai 2019, condamne la banque « tiers saisi » au paiement de la somme saisie ; décision qu’elle exécute.

Le débiteur forme alors une tierce opposition contre ce jugement du juge de l’exécution ayant condamné le tiers saisi au paiement et sollicite, outre la rétractation de la décision, la restitution de la somme saisie. Le juge de l’exécution l’en déboute ; ce que confirmera la cour d’appel de Paris retenant au passage, que la banque « tiers saisi » n’a pas eu connaissance en temps utile de l’arrêt de l’exécution provisoire conditionné par la justification de la consignation ordonnée par le premier président.

Or, il résulte de l’article 521 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9097LT4, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836, du 20 août 2004 N° Lexbase : L0896GTD, que l’arrêt de l’exécution provisoire interdit au créancier de recevoir le paiement des sommes qui n’ont pas encore été versées.

Mais encore faut-il que le tiers saisi soit informé de l’arrêt de l’exécution provisoire. La Cour de cassation ne va pas dans le sens de cette position. Il ressort de sa décision qu’il importe peu que le tiers saisi soit informé de l’arrêt de l’exécution provisoire, la seule existence de la décision arrêtant l’exécution provisoire se suffisant à elle-même pour contraindre le tiers saisi.

Cette décision est surprenante en ce qu’elle semble vouloir ajouter une nouvelle contrainte au tiers saisi en ce qu’il devrait désormais anticiper les évènements procéduraux et agissements des parties ; le tout dans des délais extrêmement brefs et sans être nécessairement informé des développements procéduraux.

newsid:489375

Sûretés

[Brèves] Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-19.746, F-B N° Lexbase : A01855BH

Lecture: 4 min

N9311BZU

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par Vincent Téchené

Le 27 Mai 2024

► Les dispositions du Code monétaire et financier et du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Faits et procédure. Fort classiquement, le 2 juillet 2014, une banque a consenti à une société un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 200 000 euros, garanti par un cautionnement solidaire.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

La cour d’appel de Bordeaux ayant condamné la caution à payer (CA Bordeaux, 8 juin 2022, n° 19/05855 N° Lexbase : A053577X), cette dernière a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir plusieurs arguments. Un seul retiendra ici notre attention : celui relatif à l’obligation d’information.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2501IXW, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

En outre, selon l’article L. 333-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1160K74 (anc. art. L. 341-6), le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

La Cour de cassation retient que ces dispositions bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Ainsi, est logiquement censuré l'arrêt d’appel en ce qu’il avait retenu que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne peut se prévaloir du défaut d'information.

Observations. Le fait que l’obligation d’information profite aux cautions personnes physiques dirigeantes ne fait plus de doute, la Cour de cassation l’ayant retenu de longue date  (Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-15.183, publié au bulletin N° Lexbase : A5719ABG ; Cass. com., 24 septembre 2003, n° 99-16.789, F-D N° Lexbase : A6381C99). On ne sera pas non plus surpris de ce que les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier soient applicables aux personnes morales, puisque le texte les visent expressément. Quant au fait que ces dispositions soient dès lors applicables aux personnes morales dirigeantes, rien ne l’interdit. La solution exprimée par la Cour de cassation est donc tout à fait logique.

Enfin, cette solution s’appliquera également sous l’empire des nouveaux textes issus de l’ordonnance de réforme du  15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D). En effet, l’article 2302 du Code civil N° Lexbase : L0153L88, qui reprend en substance les termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, prévoit expressément une obligation d’information des cautions personnes morales.

Pour aller plus loin :

  • v. pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution N° Lexbase : E7562E9X et L'obligation d'information annuelle de l'article L. 333-2 du Code de la consommation imposée à tout créancier professionnelin Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8178CDA ;
  • v. pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, G. Piette, D. Nemtchenko, F. Julienne et V. Téchené, ÉTUDE : Le cautionnement, Les obligations d’information pesant sur le créancierin Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8663B4M ;
  • v. infographie sur l’obligation d’information annuelle de la caution, INFO538Le cautionnement : l'obligation d'information annuelle de la caution, Sûretés N° Lexbase : X6263CNB.

 

newsid:489311

Urbanisme

[Brèves] Pas de délivrance d’un permis modificatif portant également sur d'autres travaux irréguliers

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 472746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09365AW

Lecture: 3 min

N9316BZ3

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par Yann Le Foll

Le 27 Mai 2024

► L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu.

Principe. Il résulte des articles L. 461-1 N° Lexbase : L0023LN8, L. 461-4 N° Lexbase : L9809LMA, L. 462-1 N° Lexbase : L6808L7B, L. 462-2 N° Lexbase : L6809L7C, L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI et L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY du Code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.

À défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu.

Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l'administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d'imposer, à ce stade, la mise en conformité.

Censure CAA. En jugeant que le permis de construire modificatif litigieux ne pouvait être délivré pendant le cours des travaux autorisés par le permis de construire sans que soient régularisés d'autres travaux non prévus par ce permis, alors que le permis de construire modificatif n'avait pas à procéder à une telle régularisation, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5e ch., 10 novembre 2022, n° 21LY00063 N° Lexbase : A40338TK) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Rappel. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux doit présenter une « demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif » (jurisprudence « Thalamy », CE, 9 juillet 1986, n° 51172 N° Lexbase : A4786AM9).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo estime non opportun d’étendre cette jurisprudence « au permis modificatif, car l’autorité publique dispose, pour les travaux en cours irréguliers, de la voie judiciaire (pénale et mesures de restitution) et, dans le droit aujourd’hui en vigueur, de la voie administrative (mise en demeure sous astreinte) pour assurer la conformité des constructions au droit de l’urbanisme, soit que les travaux soient corrigés, soit que l’autorisation soit modifiée ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4972E7B.

newsid:489316

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