Réf. : Cass. crim., 22 mai 2024, n° 20-83.180, FS-B N° Lexbase : A72515CK
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N9349BZB
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par Pauline Le Guen
Le 23 Mai 2024
► La Cour de cassation confirme la possibilité de déclarer la société absorbante responsable pénalement des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption.
Rappel des faits et de la procédure. Le tribunal correctionnel a condamné une SCI et deux SARL, ainsi que leur gérant, pour différentes infractions au droit de l’urbanisme, en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Quelques mois plus tard, les deux SARL ont procédé à une fusion-absorption.
En cause d’appel. La cour d’appel a condamné les sociétés à des peines d’amende et a ordonné la remise en état des lieux. Les sociétés et leur gérant se sont alors pourvus en cassation.
Moyens du pourvoi. Les requérants faisaient valoir plusieurs moyens. Dans un premier temps, il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré la société absorbante (SARL) coupable des infractions et de l’avoir condamnée pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération, alors que cela n’est possible que dans deux hypothèses : quand l’opération, réalisée après le 25 novembre 2020, concerne des sociétés anonymes et entre dans le champ de la Directive (CE) n° 78/855, du Conseil, du 9 octobre 1978 N° Lexbase : L9347AUQ, ou lorsqu’elle a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, constituant alors une fraude. Les sociétés étant des SARL et la cour d’appel ne constatant aucune fraude, elle n’aurait pas justifié sa décision.
Par ailleurs, il était fait grief à l’arrêt de déclarer le gérant des sociétés ainsi que la société absorbante, coupables des infractions et de les condamner in solidum à la mise en conformité de l’implantation des résidences mobiles de loisirs avec le permis d’aménager, alors que les faits d’extension non autorisée étaient prescrits, de sorte que les résidences qui s’y trouvaient ne pouvaient être regardées comme irrégulièrement installées.
Enfin, ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir ordonné à l’égard de la SCI, in solidum avec le gérant et la société absorbante, la mise en conformité de l’implantation des résidences ainsi que le retrait des différents objets constatés sur place, alors que la SCI était uniquement propriétaire des parcelles litigieuses, sans les exploiter et donc sans en être bénéficiaire.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Sur le premier moyen, elle souligne que si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la SARL entrait dans le champ d’application de la Directive relative à la fusion des sociétés anonymes, la censure n’était pas encourue dès lors qu’il était constaté qu’il y avait eu opération de fusion, entrainant la dissolution de la société absorbée, et que les faits poursuivis étaient caractérisés. Dès lors, la cour d’appel pouvait déclarer la société absorbante coupable des faits commis par la société absorbée.
Sur le second moyen, elle indique que la prescription de l’infraction d’extension du camping n’entrainait pas celle de l’infraction d’installation de résidences en dehors des emplacements autorisés, toujours punissables.
Enfin, sur le troisième moyen, elle fait valoir que la SCI était propriétaire de la moitié des terrains sur lesquels les autres prévenus réalisaient des opérations litigieuses, de sorte qu’elle était bénéficiaire de l’occupation du sol et des travaux irréguliers et pouvait donc être condamnée.
Pour aller plus loin :
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N9171BZP
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Le 22 Mai 2024
Membres du jury de thèse :
Président du jury : Philippe Bonfils, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille
Rapporteurs de thèse :
Autre membre : Ludivine Gregoire, Maître de conférences à l'Université de Pau et des pays de l'Adour
Directrice de thèse : Muriel Giacopelli, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille
Domaine de la thèse : Droit pénal
École doctorale : École doctorale Sciences juridiques et politiques (ED 67)
Laboratoire de recherche : Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (EA 4690)
► Pour lire la thèse, voir Angela Beye, L’aménagement des longues peines privatives de liberté, 2023, Lexbase N° Lexbase : X0356CRM.
Résumé et apports de la thèse
Mots-clés : longue peine • aménagement de peine • réinsertion • neutralisation • libération conditionnelle • période de sûreté • évaluation de dangerosité • expertises post-sentencielles • mesures de sûreté
Dans un contexte d’allongement de la durée des peines privatives de liberté, il paraît nécessaire de s’interroger sur les modalités d’exécution, et plus spécifiquement, sur les mécanismes d’aménagement des peines de longue durée, dont le seuil peut être fixé à dix ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle.
En effet, malgré la consécration de la fonction de réinsertion de la peine, sur laquelle repose le principe légal d’aménagement de celle-ci, il semblerait que les personnes condamnées à une longue peine privative de liberté soient confrontées à de nombreux obstacles limitant et complexifiant leur accès à un élargissement anticipé durable ou temporaire. Ces obstacles se fondent principalement sur le quantum de la peine prononcée, mais tiennent également compte de la nature de l’infraction, notamment sexuelle ou violente, voire terroriste, puisqu’en la matière l’apparition d’un « droit spécial des aménagements de peine » a pu être évoquée.
La présente étude s’attache à démontrer que les dispositions législatives successives, dont l’objet fût de renforcer la répression et la neutralisation des personnes ayant commis les infractions les plus graves, dans les intérêts de la société, ont conduit à l’affaiblissement – si ce n’est à l’ineffectivité – du principe d’aménagement de la peine.
Ainsi, la quasi-disparition de la fonction de réinsertion de la peine semble actée à l’égard de ces condamnés pour lesquels la notion de « fin de peine » est amoindrie, en témoigne le développement des mesures de sûreté assurant un suivi post-pénal parfois illimité. Quelques propositions sont formulées au terme de cette étude, afin d’envisager la réinscription de ces personnes détenues dans un parcours de réinsertion.
Sommaire de la thèse
Partie 1 : Les restriction de l’accès aux aménagements des longues peines N° Lexbase : X9771CQX
Titre 1 : Un accès aux aménagements retardé N° Lexbase : X9772CQY
Chapitre 1 : Un accès mécaniquement retardé N° Lexbase : X9773CQZ
Chapitre 2 : Un accès juridiquement retardé N° Lexbase : X9780CQB
Titre 2 : Un accès aux aménagements de peine limité N° Lexbase : X9787CQK
Chapitre 1 : Un accès limité pour l’ensemble des longues peines N° Lexbase : X9788CQL
Chapitre 2 : Un accès limité pour les auteurs d’infractions terroristes N° Lexbase : X9795CQT
Partie 2 : La complexification de l’aménagement des longues peines N° Lexbase : X9802CQ4
Titre 1 : Un accès conjointement réfléchi N° Lexbase : X9803CQ7
Chapitre 1 : Un accès préalablement évalué N° Lexbase : X9804CQ8
Chapitre 2 : Un accès spécifiquement décidé N° Lexbase : X9811CQG
Titre 2 : Un accès excessivement sécurisé N° Lexbase : X9818CQP
Chapitre 1 : Un accès conditionné au traitement du condamné N° Lexbase : X9819CQQ
Chapitre 2 : Un accès révélant la méfiance du législateur N° Lexbase : X9826CQY
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Réf. : BOFiP, actualité, 28 mars 2024
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N9265BZ8
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 22 Mai 2024
► L’administration fiscale est venue publier ses commentaires au sein du BOFIP, concernant les innovations du dispositif Denormandie en faveur de l’investissement locatif issues de la loi de finances pour 2024.
Pour rappel, l'article 226 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : Z35435RB a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dite « Denormandie ancien ».
Cette réduction d’impôt, codifiée par l’article 199 novovicies du CGI N° Lexbase : L1021MMR, est réservée aux contribuables personnes physiques domiciliés en France et qui se sont engagés à donner un logement en location pendant une durée minimale de six ou neuf ans, sur option du contribuable.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction d’impôt, le législateur a posé une condition liée à la localisation du logement :
Par ailleurs, parallèlement au critère de localisation du logement, plusieurs critères doivent être réunis afin de pouvoir bénéficier de cette réduction d’impôt :
Le montant des travaux de rénovation, d'amélioration ou de transformation facturés par une entreprise doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
L'avantage fiscal est étalé sur la durée de location. Son montant est calculé en appliquant au prix net de revient du logement un pourcentage variant en fonction de la durée de location :
L’administration fiscale, prenant note de la loi de finances pour 2024, a en conséquence actualisé ses commentaires. Alors que le dispositif était initialement amené à prendre fin en 2023, il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. Désormais, la réduction d’impôt aura vocation à s’appliquer aux acquisitions de logements en vue d’y effectuer des travaux d’amélioration réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2026.
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Réf. : Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-24.394, F-B N° Lexbase : A61075AG
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N9319BZ8
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par Lisa Poinsot
Le 22 Mai 2024
► Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude du salarié, après une maladie non professionnelle, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Faits et procédure. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, une salariée engage une action au fond, après avoir vainement saisi la formation de référé, devant la même juridiction prud’homale pour demander le paiement des salaires d’août 2012 à septembre 2013.
La cour d’appel fait partir le délai de prescription de l’intégralité des rappels de salaires à l’échéance du premier mois auquel ceux-ci étaient dus.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.
Cette décision permet de soulever deux règles :
La Haute juridiction énonce notamment que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, l’action de la salariée est recevable, car elle a saisi la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail. Son action porte sur le paiement des salaires des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail. Le délai de prescription pour demander le paiement du mois d’août 2012 qui n’a pas été payé commence à courir à compter de ce mois, soit à la date d’exigibilité de cette créance salariale.
Pour aller plus loin : V. ÉTUDE : Le paiement du salaire, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0951ETE. |
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Réf. : T. confl., 22 avril 2024, n° 4303 N° Lexbase : A819328X
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N9314BZY
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par Yann Le Foll
Le 22 Mai 2024
► Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d'une note de service de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sur le temps partiel pour motif thérapeutique des agents de la régie.
Faits. Par une note de février 2016, référencée GIS-PAP 2016-5024, le responsable de l’unité Politiques de rémunération et accompagnement de la performance RH du département Gestion et innovation sociale (GIS) de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a précisé les modalités d’organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP.
Position Tconf. S’agissant des actes de portée générale régissant la situation de ces agents, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des règlements émanant du conseil d'administration de la RATP qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif.
Il en va ainsi en particulier pour le statut du personnel de cet établissement public, dont celles de ses dispositions qui constituent des éléments de l’organisation du service public ont pour effet de lui conférer, dans son intégralité, le caractère d’un acte administratif. Il en va de même pour les autres actes de portée générale pris unilatéralement par l’établissement public en vue de régir la situation de son personnel (T. confl., 15 janvier 1968, Compagnie Air France, n° 01908 N° Lexbase : A8276BDU).
En revanche, les contestations portant sur la légalité ou les conditions d’application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 N° Lexbase : L2335H9D et L. 2233-2 N° Lexbase : L2337H9G du Code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire ; hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l’organisation du service public (T. confl., 15 décembre 2008, n° 3662 N° Lexbase : A11033YI).
La compétence judiciaire s’étend aux actes unilatéraux pris par l’établissement public, afin de compléter de tels conventions ou accords collectifs, c’est-à-dire de préciser leurs conditions d’application.
En l’espèce, la note litigieuse détermine les modalités d’organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP. Cet acte, adopté unilatéralement par l’établissement public, dont l’objet est distinct de celui de l’accord collectif sur le travail à temps partiel du 24 février 2003, modifié par avenant du 3 juillet 2000, n’est pas intervenu pour compléter cet accord collectif en précisant ses conditions d’application.
Décision. Il résulte de ce qui précède que la note litigieuse présente le caractère d’un acte administratif. Le litige portant sur la contestation de sa légalité relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
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