Le Quotidien du 22 mai 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Représentation obligatoire : l’avocat ne peut se décharger… même lorsque la continuation de la relation de confiance avec le client est impossible !

Réf. : CA Paris, 5 avril 2024, n° 23/00126 N° Lexbase : A555229I

Lecture: 3 min

N9285BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mai 2024

► Le dessaisissement de l’avocat dans les instances où la représentation par avocat est obligatoire est dénué d'effet même lorsque la situation d'espèce rend impossible la continuation de fait des relations de confiance avocat-client.

Faits et procédure. Une cliente a saisi un cabinet d’avocat pour la défense de ses intérêts pour plusieurs litiges. Les relations entre les parties se sont dégradées. L’avocat, estimant ne pas avoir été réglé de l'intégralité des factures émises, a décidé de se dessaisir des intérêts de sa cliente. L’avocat avait saisi auparavant le service de déontologie du Barreau de Paris, qui lui avait répondu qu'il pouvait interrompre sa mission sans aucune justification particulière, mais que le client doit en être averti et qu' « il est d'usage à [XXX] de ne pas désigner de confrère dès lors qu'une partie est tout à fait en mesure de faire elle-même le choix d'un conseil au regard du nombre et des compétences des avocats inscrits. »

La cliente n'a pas accepté ce dessaisissement et fait valoir que les conventions d'honoraires conclues valent contrats entre les parties et ne peuvent être unilatéralement dénoncées par une seule partie. Des procédures disciplinaires, civiles et pénales ont été intentées par la cliente contre la société d’avocat et l’avocat. Malgré ces procédures engagées qui témoignent à l'évidence d'une perte de confiance de la part de la cliente vis-à-vis de son avocat, la cliente sollicitait que l’avocat soit maintenu dans son rôle.

Réponse de la cour. L'article 419 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0431IT7 dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le Bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ». La cour déduit de ce texte, et d'une jurisprudence constante réaffirmée par la Cour de cassation, que le dessaisissement de l’avocat dans les instances où la représentation par avocat est obligatoire est dénué d'effet.

En l'espèce, la cour relève qu'il est avéré que le cabinet d'avocat saisi par la cliente reste toujours saisi du litige nécessitant une représentation obligatoire par avocat, même s’il est évident que celle-ci a su trouver les coordonnées d’un cabinet pour décider de lui confier quatre procédures avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire ou de commerce et pourrait elle-même trouver un avocat avec lequel elle aurait des liens de confiance, conformément à la jurisprudence. En effet, elle souhaite garder les services de l’avocat tout en diligentant contre lui diverses procédures en responsabilité civile, professionnelle et pénale, ne permettant pas ainsi une relation sereine entre les parties ni que le présent litige soit tranché, que ce soit pour la fixation des honoraires sollicités par l'avocat, ni pour le remboursement des honoraires déjà versés demandés par la cliente.

Confirmation. Dès lors, et au vu de la jurisprudence qui ne laisse place à aucune interprétation malgré la situation d'espèce rendant impossible la continuation de fait des relations de confiance avocat-client, la cour confirme la décision critiquée, le problème de la désignation de l'avocat pouvant être notamment réglé par le président de la chambre de discipline.

 

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les obligations de l'avocat jusqu'à décharge, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36473RI.
  • v. ÉTUDE : La succession d'avocats dans un même dossier, La passation de dossier dans le cadre d'une succession d'avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39563RX.

 

newsid:489285

Droit public éco.

[Brèves] Publication du rapport d'activité 2023 de la DAJ

Lecture: 2 min

N9342BZZ

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par Yann Le Foll

Le 21 Mai 2024

► La DAJ a publié son rapport d'activité 2023, une année marquée par une actualité législative et réglementaire riche, dans un contexte d’inflation, de crise énergétique et de transition écologique.

La direction des affaires juridiques a été fortement mobilisée, tout au long de l’année 2023, sur les conséquences de la crise énergétique. Elle a notamment contribué à sécuriser les évolutions du bouclier tarifaire, destiné aux particuliers et aux très petites entreprises, et celles de l’amortisseur électricité bénéficiant aux consommateurs professionnels non éligibles au bouclier tarifaire. Elle a également participé aux réflexions sur la réforme du marché de l’électricité en France.

Le paysage européen du droit de la commande publique a évolué avec l’adoption ou la préparation de nombreux textes : outre le Règlement « NZIA » en cours de finalisation, les nombreuses discussions portant sur des projets de règlement sectoriels ont nécessité une nouvelle organisation en interne afin de défendre les positions françaises dans les instances européennes. La direction a également marqué son engagement dans l’objectif de décarbonation de l’économie en contribuant à la loi « industrie verte », du 23 octobre 2023 (loi n° 2023-973, du 23 octobre 2023, relative à l'industrie verte N° Lexbase : L9331MIG).

Le contentieux de l’agent judiciaire de l’État a connu en 2023 une très forte augmentation d’activité, le stock passant en un an de 14 000 à 17 000 dossiers. Cette forte progression est liée à la montée en puissance des dossiers liés aux fraudes au fonds de solidarité mis en place pendant la crise du Covid, mais surtout aux actions entreprises par des cabinets d’avocats spécialisés pour demander l’indemnisation des délais excessifs de traitement des contentieux, notamment dans les affaires prud’homales et de contentieux aériens.

L’année 2024 ne devrait pas permettre d’inverser la tendance, puisque plus de 40 000 nouveaux dossiers ont été annoncés. La direction s’est dotée des moyens pour y faire face.

La DAJ a également participé au renforcement de la lutte contre la fraude, avec la généralisation de la surveillance des noms de domaine et signes identitaires de l’État français, qui a permis le lancement de plus de 1 700 actions de suspension de sites internet illicites.

Enfin, le suivi des demandes de communication de documents administratifs a fortement mobilisé la direction, avec une augmentation de plus de 80 % des demandes en 2023 (communiqué de presse).

newsid:489342

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : sanction de la violation de l’interdiction d’aliéner temporairement certains biens

Réf. : Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968, FS-B N° Lexbase : A884529H

Lecture: 2 min

N9293BZ9

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par Vincent Téchené

Le 21 Mai 2024

► Il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde.

Faits et procédure. Deux SCI ont cédé l'intégralité du capital social d’une société, qui exploite un fonds de commerce de restauration et une plage, pour un prix de 400 000 euros, dont 200 000 euros à payer en trois échéances égales les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021. La cessionnaire a demandé au tribunal de commerce l'autorisation de surseoir au paiement du solde du prix de cession. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette demande et condamné la cessionnaire à régler la première échéance, avec exécution provisoire. Cette dernière a alors sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, qui lui a été accordé par un jugement du 23 juillet 2019.

Un jugement du 6 octobre 2020 a arrêté le plan de sauvegarde et prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail appartenant à la débitrice pendant la durée de l'exécution du plan.

Après que la débitrice a vendu les titres composant le capital social de la société qu’elle avait acquise, les SCI créancières ont sollicité la résolution du plan de sauvegarde.

Cette demande ayant été rejetée (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, n° 21/09449 N° Lexbase : A87418IL), les SCI ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction énonce qu’il résulte de l'article L. 626-14 du Code de commerce N° Lexbase : L3327IC9, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.

En conséquence, elle approuve la cour d'appel qui a retenu qu'une vente faite en violation d'une inaliénabilité imposée par le tribunal ne pouvait entraîner la résolution du plan.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les actes passés en violation de l'inaliénabilité temporaire, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1616EUE.

 

newsid:489293

Fiscalité locale

[Brèves] TFPB : précisions sur le calcul des coefficients de pondération pour utilisation réduite

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 avril 2024, n° 476025, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A241329A

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N9283BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Mai 2024

Les parties d’un local qui sont accessibles au public et affectées à la vente, de sorte que leur utilisation correspond à l’affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « magasins de très grande surface » du sous-groupe « magasins et lieux de vente », doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération sans qu’ait d’incidence leur caractère clos ou couvert.

Les faits. Une société a été assujettie, dans les rôles de la commune de Saint-Maximin (Oise), à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un magasin de grande surface, loué à une enseigne de bricolage, dont elle est propriétaire dans la zone d'aménagement concerté, qui se compose notamment :

  • d'une surface de vente close et couverte de près de 9 000 m2 ;
  • d'une surface de vente extérieure non couverte, dite " cour des matériaux ", de 2 400 m2 ;
  • d'une surface de vente extérieure sous auvent de 1 156 m2.

Procédure. L'administration fiscale n'ayant pas fait droit aux réclamations par lesquelles cette société a demandé l'application, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, d'un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces extérieures de vente sous auvent et de 0,2 aux surfaces de vente extérieures non couvertes, ainsi que la réduction par voie de conséquence des cotisations de TFPB mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, cette société a saisi le TA d'Amiens de demandes tendant à ce qu'il prononce une telle réduction.

Elle se pourvoit en cassation contre le jugement de ce tribunal en tant que celui-ci, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Précisions du Conseil d’État.

Pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie, les coefficients de pondération de superficie ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.

Les parties d’un local qui sont accessibles au public et affectées à la vente, de sorte que leur utilisation correspond à l’affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « magasins de très grande surface » du sous-groupe « magasins et lieux de vente », doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération sans qu’ait d’incidence leur caractère clos ou couvert.

Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les parties du local au litige devaient être prise en compte sans pondération, sans qu'ait d'incidence leur caractère clos ou couvert.

Le pourvoi de la société est rejeté.

 

newsid:489283

Licenciement

[Brèves] Maintien de l’obligation de reclassement de l’employeur même en cas d’absence de réponse des salariés

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.546, FS-B N° Lexbase : A49275B4

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N9343BZ3

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par Charlotte Moronval

Le 29 Mai 2024

► L’employeur, qui n’a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national.

Faits et procédure. En l’espèce, une société, filiale française d’une société finlandaise, et les organisations syndicales représentatives, ont signé un accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel a été validé par la Dreets.

Plusieurs salariés, engagés au sein de cette société, ont été licenciés pour motif économique, en raison de la cessation totale et définitive de l'activité, entraînant la fermeture de l’usine.

Ils contestent leurs licenciements devant la juridiction prud’homale et obtiennent satisfaction devant la cour d’appel. La société forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel. Selon l'article L. 1233-4-1 du Code du travail N° Lexbase : L3134IMZ, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

En l’espèce, la cour d’appel relève que la société exposait elle-même que le groupe disposait d'environ quatre-vingt-huit unités de production réparties en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie. Or, le questionnaire de reclassement adressé aux salariés ne mentionnait que vingt-cinq postes situés dans certaines implantations du groupe à l'étranger, sans viser toutes les implantations de manière exhaustive (88 unités dans 35 pays). Par ailleurs, la société ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait visé, selon elle, que des implantations géographiques dans lesquelles des postes étaient disponibles.

La société, qui ne pouvait se prévaloir du silence des salariés, n'avait donc soumis aux salariés, alors que des postes étaient disponibles, aucune offre de reclassement précise et personnalisée hors du territoire national. Dès lors, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Des offres de reclassement écrites et précises, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E52884RB.

newsid:489343

Procédure civile

[Brèves] Demande de résolution d’un contrat : la voie de l’appel est ouverte

Réf. : Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-19.625, F-B N° Lexbase : A885829X

Lecture: 1 min

N9308BZR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Mai 2024

► La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort, mais est susceptible d'appel.

En l’espèce, le liquidateur d’une société a formé un pourvoi à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, dans une action l’opposant à un demandeur sollicitant à titre principal la résolution d’un contrat de transport, et par voie de conséquence, la restitution de son véhicule.

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée sous le visa des articles 40 N° Lexbase : L1192H4W et 605 N° Lexbase : L6762H7L du Code de procédure civile énonce que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel. Elle déclare le pourvoi irrecevable.

Pour aller plus loin : v. X.P. Vuitton, ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, Les décisions susceptibles de pourvoi, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E85507AW.

 

 

newsid:489308

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