Réf. : Cass. civ. 3, 16 mai 2024, n° 22-19.922, FS-B N° Lexbase : A62805B9
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N9351BZD
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par Vincent Téchené
Le 29 Mai 2024
► Un locataire peut agir en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l'encontre de son bailleur originaire, sans que celui-ci, qui reste tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente, ne puisse lui opposer une clause contenue dans l'acte de vente subrogeant l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
Faits et procédure. La propriétaire de locaux commerciaux situés dans un centre commercial donnés à bail a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail au titre, notamment, des charges appelées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial.
La locataire a acquitté les sommes visées au commandement, en précisant qu'il s'agissait d'un règlement à titre conservatoire pour éviter la résiliation du bail.
Par la suite, la bailleresse a vendu les locaux.
L'acte de vente prévoyait que l'acquéreur ferait son affaire personnelle :
La locataire a assigné la venderesse en annulation du commandement de payer et en restitution des sommes à elle indûment payées. Cette dernière a appelé en la cause l’acquéreuse des locaux.
La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 19 avril 2022, n° 19/03730) a mis hors de cause la venderesse et rejeté les demandes de la locataire, laquelle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1165 N° Lexbase : L1267ABK et 1376 N° Lexbase : L1482ABI, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et 1743, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1791IE3.
Elle énonce qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le locataire peut agir à l'encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente, sans que celui-ci, qui reste tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente, ne puisse lui opposer une clause contenue dans l'acte de vente subrogeant l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
La cour d’appel avait, pour sa part, retenu que l’application de la clause de subrogation entraînait la mise hors de cause de la bailleresse d’origine, peu important que celle-ci ait perçu les fonds dont la restitution est demandée par la locataire.
Ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession du bail commercial, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5475ACR. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B N° Lexbase : A885929Y
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N9280BZQ
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 23 Mai 2024
► Pour rappel, l’effet interruptif de l’assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont visés ; ce principe est destiné à assurer la sécurité juridique ;
La demande d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres ne vaut pas pour celui qui initie l'interruption de la prescription aux désordres visés dans l’assignation d’origine.
L’effet interruptif de l’assignation se renferme dans son objet. Le principe, sans cesse rappelé (v. notamment : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-14.708, F-D N° Lexbase : A67799C3), s’impose avec évidence, mais rapporté à certains domaines, comme celui de la construction, la mise en œuvre de ce principe peut s’avérer délicate tant la plupart des contentieux concernent de nombreuses parties, de nombreux désordres, durent longtemps et ont des enjeux importants. Le risque de prescription en est d’autant plus important et nécessite d’être particulièrement vigilant, comme l’arrêt rapporté permet de le rappeler.
En l’espèce, un maître d’ouvrage fait édifier un groupe d’immeubles. Après la réception, des désordres surviennent, ce qui conduit l’acquéreur à assigner uniquement l’entreprise qui a réalisé les travaux aux fins d’expertise. L’expertise portait uniquement sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures.
Ces opérations d’expertise sont ensuite rendues communes et opposables au maître d’œuvre ainsi qu’à son assureur.
Sur assignation de l’entreprise, les désordres sont étendus à l’examen des nourrices mises en place par l’entreprise titulaire du lot « plomberie ». Il s’en suit des recours des constructeurs entre eux, mais la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2022 sur renvoi après cassation (CA Versailles, 26 septembre 2022, n° 21/03221 N° Lexbase : A87358L4), considère ces demandes prescrites. Les constructeurs forment un pourvoi en cassation. Ils y exposent que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la forclusion à l’égard des parties à l’égard desquelles ces conclusions sont notifiées.
Le pourvoi est rejeté. La demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.
L’assignation ne peut donc interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés (v. Cass. civ. 3, 31 mai 1989, n° 87-16389 N° Lexbase : A9869AAR ; Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-18.093, F-P N° Lexbase : A81124P7).
À cela s’ajoute que pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire (v. notamment : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C).
Rapportée à l’expertise judiciaire, la prudence conduit donc à assigner toutes les parties aux opérations d’expertise pour tous les désordres et à demander un sursis à statuer…
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Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-14.402, F-B N° Lexbase : A62715BU
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N9359BZN
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par Laïla Bedja
Le 29 Mai 2024
► Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; l’exercice d’une activité physique et sportive durant l’arrêt de travail doit faire l’objet d’un accord préalable exprès du médecin prescripteur.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une assurée un indu au titre d’indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit pour la période du 29 janvier au 30 mai 2018, puis du 30 mai au 2 septembre 2018, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. Après réception d'un courrier du médecin prescripteur, la caisse a diminué l’indu à une somme correspondante à la première période d'arrêt de
Tribunal judiciaire. Pour faire droit au recours de l’assurée, les premiers juges énoncent qu’il appartient à celle-ci de prouver qu'elle a été autorisée à pratiquer une activité sportive. Il retient que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissent que la pratique d'une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l'assurée et en déduisent que cette dernière a été expressément autorisée, lors des différents arrêts de
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Rappelant les dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges. L’accord de pratiquer une activité physique et sportive doit être donné au préalable ; une attestation a posteriori ne pourrait justifier la pratique de cette activité en contradiction avec les dispositions légales précitées.
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Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 490405 N° Lexbase : A09485AD
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N9315BZZ
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par Yann Le Foll
Le 23 Mai 2024
► Le caractère limité de l’agrandissement d'une construction existante en zone littorale doit s’apprécier par comparaison avec l'état de la construction initiale ou à l'entrée en vigueur de la loi dite « littoral », pour les constructions antérieures à celle-ci.
Rappel. En adoptant le premier alinéa de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, le législateur a entendu interdire, en principe, toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions (CE, 5e-6e ch. réunies, 3 avril 2020, n° 419139 N° Lexbase : A61133KM).
Apport CE. Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Pour aller plus loin :
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