Le Quotidien du 23 février 2024

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Point d’accès unique européen : publication du paquet législatif au JOUE

Réf. : AMF, communiqué, du 12 février 2024

Lecture: 2 min

N8404BZB

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par Perrine Cathalo

Le 14 Février 2024

► Le Règlement « ESAP » et les textes associés, publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2023, prévoient que la plateforme soit accessible au plus tard à compter du 10 juillet 2027. 

Le 23 mai 2023,  les négociateurs du Conseil de l’Union européenne (UE) et du Parlement européen étaient parvenus à un accord provisoire sur trois propositions visant à créer un point d’accès unique européen (PAUE) aux informations publiques liées à la finance et à la durabilité concernant les entreprises et les produits d’investissement de l’UE (v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, mai 2023, n° 758 N° Lexbase : N5569BZB ; P. Cathalo, Lexbase Affaires, novembre 2023, n° 777 N° Lexbase : N7571BZG).

Cette fois, la publication au JOUE du Règlement « ESAP » (Règlement n° 2023/2859, du 13 décembre 2023 N° Lexbase : L6774MK4) ainsi que de la Directive (Directive n° 2023/2864, du 13 décembre 2023 N° Lexbase : L6776MK8) et du Règlement amendant certaines réglementations qui lui sont associées (Règlement n° 2023/2869, du 13 décembre 2023 N° Lexbase : L6775MK7, ensemble le « paquet législatif ESAP ») lance définitivement la phase de préparation du projet.

La plateforme devrait permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations à travers un portail internet géré par l’ESMA permettant d’effectuer des recherches dans toutes les langues officielles de l’Union, de visionner les informations et de les télécharger (y compris dans de larges volumes). La fonctionnalité de recherche de l’ESAP permettra en particulier de rechercher les informations sur la base du type d’information, du nom de l’entité, de sa taille, du pays de son siège ou du ou des secteurs économiques de ses activités. 

L'ESAP participera également à la numérisation progressive des informations réglementaires européennes en rendant obligatoire le recours à des formats permettant l’extraction de données et en définissant une obligation de dépôt des informations dans un format lisible par machines pour certaines des informations centralisées. 

Les informations seront, quant à elles, collectées en trois phases permettant un élargissement progressif du périmètre des informations réglementaires rendues accessibles dans l’ESAP. La première phase de collecte concernera les informations publiées par les sociétés cotées et les actionnaires en application de la Directive « Transparence » (Directive n° 2004/109, du 15 décembre 2004 N° Lexbase : L5206GUD), du Règlement « Prospectus » (Règlement n° 2017/1129, du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0645LGY) et du Règlement sur les ventes à découvert (Règlement n° 236/2012, du 14 mars 2012 N° Lexbase : L6670IST et débutera le 10 juillet 2026. Les phases suivantes débuteront les 10 janvier 2028 et 10 janvier 2030 et couvriront le reste du périmètre identifié. Une clause de revue, qui interviendra au plus tard le 10 janvier 2029, permettra à la Commission européenne, en étroite collaboration avec l’ESMA et sur la base des rapports annuels publiés par celle-ci, d’évaluer la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP. 

newsid:488404

Éducation

[Brèves] Mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire à la suite de la constatation d’une instruction insuffisante dans la famille

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 février 2024, n° 476988, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87932KU

Lecture: 1 min

N8419BZT

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par Yann Le Foll

Le 14 Février 2024

► Un enfant bénéficiant d’une instruction à domicile lacunaire doit pouvoir être scolarisé à la suite de contrôles diligentés par l'autorité compétente en matière d'éducation.

Principe. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.
Décision CE. En retenant, après avoir seulement relevé que la scolarisation du jeune serait de nature à créer pour lui d'importantes difficultés d'adaptation, que le moyen tiré de ce que la mise en demeure était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.

Rappel. La possibilité pour l’administration d’effectuer des contrôles inopinés au sein des familles faisant le choix de l’instruction à domicile ne porte pas une atteinte illégale au droit au respect de la vie privée (CE, 3°-8° ch. réunies, 2 avril 2021, n° 435002, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A50784NE).

newsid:488419

Social général

[Brèves] Salariés du BTP : nouveautés concernant leur carte d’identification professionnelle

Réf. : Décret n° 2024-112, 15 février 2024, relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics N° Lexbase : L5848ML8

Lecture: 2 min

N8487BZD

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par Lisa Poinsot

Le 28 Février 2024

Publié au Journal officiel du 16 février 2024, le décret n° 2024-112 fixe les nouvelles modalités relatives à la carte d’identification professionnelle des salariés effectuant des travaux du bâtiment ou des travaux publics (BTP).

Dès le 1er avril 2024, la durée de validité de la carte d’identification professionnelle des salariés détachés sur le territoire national pour effectuer des travaux de bâtiment ou des travaux publics pour un employeur établi à l’étranger, est portée à cinq ans (C. trav., art. R. 8291-1 N° Lexbase : L7719LX8).

Celle-ci est toutefois désactivée entre deux périodes de détachement.

Le décret prévoit également une désactivation de la carte d'identification professionnelle pour les salariés intérimaires employés par des entreprises de travail temporaire établies sur le territoire national entre deux missions.

Par ailleurs, l’obligation de l’employeur d’actualiser des lieux de chantier de la carte d’identification en cas de changement de chantier pendant la mission ou en cas de nouvelle mission, est supprimée.

Auparavant, l’employeur devait informer dans un délai de vingt-quatre heures l’union des caisses de toute modification relatives aux renseignements portant sur l’adresse du site ou du chantier de travaux. Dès le 1er avril 2024, il devra seulement informer dans un délai de vingt-quatre heures l’association « CIBTP France » de toute modification relative aux renseignements concernant ou relatifs aux salariés (C. trav., art. R. 8295-3 N° Lexbase : L1595K3H).

Concernant les salariés intérimaires, l’employeur devra modifier, préalablement à la mission, la déclaration permettant d’obtenir ladite carte, afin d’indiquer l’existence d’une nouvelle mission, les dates de début et de fin de celle-ci, ainsi que la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l’entreprise utilisatrice.

Pour aller plus loin : v. S. Detraz, ÉTUDE : Les fraudes sociales, Les pouvoirs généraux attribués en matière de lutte contre le travail illégal, in Droit pénal spécial (dir. J-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E1561039.

 

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Protection sociale

[Brèves] RSA : seuls les bénéfices tirés de la sous-location de son logement doivent être pris en compte

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 1er février 2024, n° 476074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92432I8

Lecture: 2 min

N8489BZG

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par Laïla Bedja

Le 22 Février 2024

► Pour l’application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l’article R. 262-6 du code précité sont constituées des bénéfices qu’il retire le cas échéant de cette sous-location. Ces bénéfices doivent s’entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-loyer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-loyer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu’il ne procure pas à l’allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu’il occupe.

Faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la situation d’un allocataire, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, au motif qu'il n'avait pas déclaré les revenus tirés de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait. L’allocataire a formé une demande de remise gracieuse auprès du directeur de la caisse. Un refus lui ayant été opposé, il a saisi le tribunal administratif, puis le Conseil d’État, après rejet de sa requête en première instance.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier. En jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de l’allocataire la différence entre les sous-loyers qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire et le prorata du loyer correspondant à la surface effectivement sous-louée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Rappel de jurisprudence antérieure. – CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU

newsid:488489

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Réf. : Décret n° 2024-90, du 8 février 2024, précisant les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance N° Lexbase : L5147ML9

Lecture: 1 min

N8386BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Février 2024

Le décret n° 2024-90, publié au Journal officiel du 9 février 2024, précise les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Rappel. L'article 100, de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY a institué une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée aux articles L. 425-1 et suivants du Code des impositions sur les biens et services et applicable à compter du 1er janvier 2024.

Le décret prévoit :

  • les modalités de déclaration et d'acquittement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance,
  • que la taxe sera déclarée au cours du mois d'avril de l'année suivant son exigibilité et acquittée au moyen de trois acomptes au cours de l'année d'exigibilité, suivis d'une régularisation lors de la déclaration.

Le texte est entré en vigueur le 10 février 2024.

newsid:488386

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