Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 5 février 2024, n° 461336, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53862KP
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N8448BZW
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 21 Février 2024
► Le diagnostic avant-vente doit être réalisé par un diagnostiqueur certifié ; la norme obligatoire doit être librement accessible.
Il s’est agi, en l’espèce, de solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostics techniques et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de formation.
Pour procéder au diagnostic technique prévu à l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1289LWN, en cas de vente de toute ou partie d’un immeuble bâti, l’article R. 271-1 N° Lexbase : L1511INB du même code prévoit qu’il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés qui disposent des compétences techniques dans les mêmes conditions.
L’accréditation est l’attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité. Afin de garantir l’impartialité de l’accréditation, il est créé une instance nationale d’accréditation, seule habilitée à délivrer des certificats.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 2009-697, du 16 juin 2009, relatif à la normalisation N° Lexbase : L3620IES, les normes sont d’application volontaire. Il y est précisé que les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’association française de normalisation.
Le Conseil d’État en déduit qu’une norme ne peut être rendue d’application obligatoire si elle n’est pas gratuitement accessible. Tel n’était pas le cas de l’arrêté pris en litige qui rendait obligatoire des normes NF EN ISO CEI qui n’étaient pas gratuitement accessibles.
Si la décision de rendre une norme obligatoire relève de la seule appréciation du ministre compétent, peuvent être entachées d’illégalité les dispositions règlementaires qui y sont mentionnées (pour exemple : CE 20 novembre 2013, n° 354752, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0559KQR).
L’émergence de la profession de diagnostiqueur résulte d’un décret du 7 février 1996. Il s’agit donc d’une profession récente dont les exigences professionnelles, notamment en termes de compétences, sont toujours en cours de définition. Ces évolutions sont d’autant plus importantes qu’elles accompagnent l’augmentation des diagnostics applicables et par conséquent, la responsabilité des diagnostiqueurs.
La solution reste classique. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser que les normes NF qui ne sont pas consultables gratuitement ne peuvent être rendues obligatoires, règlementairement bien entendu (pour exemple, CE 28 juillet 2017, n° 402752 N° Lexbase : A0686WQH). Les parties peuvent, en revanche, choisir de contractualiser ces normes, ce qui leur confèrera une valeur contraignante.
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Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-16.961, FS-B N° Lexbase : A66262KM
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N8403BZA
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par Charlotte Moronval
Le 21 Février 2024
► Nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, l'organisation d'un examen de reprise du travail n'est pas exigée.
Faits et procédure. Un salarié intérimaire est engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par une entreprise de travail temporaire, suivant un contrat de mission d'une durée d'un jour, le 1er février 2016, et mis à disposition d’entreprise utilisatrice.
Le salarié intérimaire est victime d'un accident du travail au cours de cette journée et fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016.
Il décide de saisir la juridiction prud'homale afin notamment de faire condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte.
Débouté de sa demande par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 23 avril 2021, n° 18/19112 N° Lexbase : A20124QL), le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La cour d’appel a :
Dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Pour aller plus loin : v. également ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La suspension du contrat de travail temporaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7928ESG. |
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newsid:488403
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 février 2024, n° 470616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53942KY
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N8411BZK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Février 2024
► Une transaction passée avec l’administration fiscale ne fait pas obstacle à la rectification des bases imposables au titre des mêmes impôts et de la même période, à raison de chefs de rectification distincts.
Les faits.
Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Des rectifications sont proposées à la société en matière de TVA et d’IS. Une transaction est passée avec l’administration fiscale réduisant la pénalité en contrepartie de l’acceptation des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires correspondantes.
La société fait par ailleurs l’objet d’un contrôle sur pièce. L’administration adresse à la société une proposition de rectification du résultat imposable à l’IS en raison de la remise en cause de la déduction d’un mali de fusion.
Procédure. Le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de cette seconde procédure. La CAA de Paris rejette l’appel formé par le ministère de l’Économie contre ce jugement (CAA Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA00587 N° Lexbase : A47168ZP).
Rappels :
Solution du Conseil d’État. La conclusion d'une transaction à l'issue d'une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 51 du LPF précité, l'administration fiscale rectifie, dans le cadre d'une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.
En refusant de faire droit aux conclusions du ministre tendant au rétablissement des impositions supplémentaires dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif, au motif que l'administration fiscale avait contrevenu « au principe de loyauté » , d'une part, en procédant, pour le même impôt et le même exercice, à une rectification dans le cadre d'un contrôle sur pièces en même temps qu'elle concluait une transaction à l'issue d'une vérification de comptabilité, et, d'autre part, en poursuivant le recouvrement des suppléments d'imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément à l'exécution de la transaction, alors qu'elle avait pourtant relevé que le chef de rectification était distinct dans les deux procédures, la cour a commis une erreur de droit.
Le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt de la CAA de Paris.
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newsid:488411
Réf. : CE 1e-4e ch. réunies, 1er février 2024, n° 473979, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92522II
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N8485BZB
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par Laïla Bedja
Le 21 Février 2024
► Il résulte des articles L. 243-7-1 A et L. 243-7-4 du Code de la Sécurité sociale que, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, il incombe à l’organisme de recouvrement qui envisage de procéder à un redressement des cotisations ou contributions qui lui sont dues en se fondant sur des documents ou informations obtenus lors du contrôle de personnes appartenant au même groupe que la personne contrôlée d’informer cette dernière, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l’origine de ces documents ou informations. Il doit en outre préciser à cette personne qu’elle a la faculté de demander la communication de ces documents ;
L’article L. 234-7-4 du code précité n’impose pas au pouvoir réglementaire de prévoir, dès lors que les précisions apportées à la personne contrôlée lui ont déjà permis d’en discuter l’origine, la teneur ou la portée au cours de la procédure contradictoire, que cette procédure contradictoire puisse se poursuivre à la suite de la communication de cette copie.
Les faits et procédure. L'association Le Cercle Lafay demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux modifications apportées à la procédure réglementaire régissant les contrôles d’application de la législation sociale et ceux relatifs au travail illégal par le décret du 12 avril 2023, portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole N° Lexbase : L4194MHS.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction écarte les arguments de l’association et rejette le pourvoi.
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Réf. : AMF, actualité, du 20 février 2024
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N8481BZ7
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par Perrine Cathalo
Le 28 Février 2024
► Le 20 février 2024, l’AMF a publié un papier de position dans lequel elle résume les principes incontournables qui devraient, selon elle, orienter les travaux sur la révision du Règlement « SFDR ».
Le Règlement « SFDR » (Règlement n° 2022/1288, du 6 avril 2022 N° Lexbase : L5284MD3) a été conçu comme un régime de publication d’informations extrafinancières applicables aux entités et produits financiers. Cependant, ce Règlement a été employé comme un mécanisme de labellisation par les acteurs de marché, engendrant de la confusion parmi les investisseurs.
Aussi, l’AMF accueille favorablement l’intention déclarée de la Commission d’entreprendre une révision du Règlement « SFDR » et appelle à une refonte de ce texte.
À cet égard, les principaux messages de l’AMF sont les suivants :
Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Règlement délégué « SFDR » : faut-il s’attendre à un élargissement des règles de transparence en matière de durabilité ?, Lexbase Affaires, avril 2023, n° 755 N° Lexbase : N5209BZX. |
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