Réf. : Arrêté du 30 janvier 2024, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du Code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024 N° Lexbase : L4879MLB
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N8490BZH
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par Laïla Bedja
Le 28 Février 2024
► Un arrêté du 30 janvier 2024, publié au Journal officiel du 6 février 2024, actualise la « Charte du cotisant contrôlé ».
L’avis de contrôle adressé par l’organisme de recouvrement au cotisant doit faire état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Cet avis précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4373MHG et C. rur., art. R. 724-9 N° Lexbase : L4371MHD).
Applicable à compter du 1er janvier 2024, la charte est désormais applicable au régime agricole.
La mise à jour prend aussi en compte :
Lien vers la Charte : ici.
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Réf. : Conseil de l’UE, communiqué, du 20 février 2024
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N8491BZI
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par Perrine Cathalo
Le 28 Février 2024
► Le 20 février 2024, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté la révision du Règlement « MiFIR » et de la Directive « MiFID II » pour accroître la transparence, rendre les données de marché plus accessibles et renforcer la position des investisseurs.
À la suite de l'accord provisoire conclu avec le Parlement européen en juillet dernier (P. Cathalo, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 763
Plus en détail, les règles adoptées par le Conseil de l’UE établissent des systèmes consolidés de publication ou des flux de données centralisés pour différents types d'actifs, qui rassembleront les données de marché fournies par les plateformes sur lesquelles des instruments financiers sont négociés dans l'Union. Les systèmes consolidés de publication viseront à publier les informations dans des délais aussi proches que possible du temps réel. Par conséquent, les investisseurs auront accès à des informations actualisées sur les transactions pour l'ensemble de l'UE. Cela permettra à la fois aux investisseurs professionnels et aux investisseurs de détail d'accéder plus facilement à des informations clés, telles que le prix des instruments, le volume, la date et l'heure des transactions.
Les nouvelles règles imposent également une interdiction générale du paiement pour les flux d'ordres (payment for order flow, ou PFOF), une pratique par laquelle les courtiers reçoivent des paiements pour transmettre les ordres des clients à certaines plateformes de négociation. Les États membres dans lesquels la pratique du paiement pour les flux d'ordres existait déjà, peuvent exempter de l'interdiction les entreprises d'investissement relevant de leur juridiction, à condition que le paiement pour les flux d'ordres ne soit fourni qu'à des clients établis dans cet État membre. Toutefois, cette pratique doit être progressivement abandonnée d'ici le 30 juin 2026.
Le réexamen introduit par ailleurs de nouvelles règles concernant les dérivés sur matières premières.
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Réf. : AMF, guide pédagogique à destination des entreprises pour rendre compte de leur plan de transition climatique, du 9 février 2024
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N8396BZY
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par Perrine Cathalo
Le 14 Février 2024
► Dans la perspective de la première publication des plans de transition demandés par la Directive « CSRD », la Commission Climat et Finance Durable de l’AMF est revenue sur l’enjeu des plans de transition pour l’atténuation du changement climatique, l’importance des objectifs de court et de moyen termes, les moyens alloués et la gouvernance du plan.
La Directive « CSRD » (Directive n° 2022/2464, du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L1830MGU) se traduit par un renforcement substantiel des informations que doivent produire les entreprises sur les sujets de durabilité.
Parmi celles-ci, le plan de transition climatique revêt une importance majeure pour les investisseurs et les parties prenantes. Il permettra aux entreprises d’ancrer dans leur stratégie des objectifs à long terme et d’en assurer le pilotage avec des horizons de court et de moyen termes, en cohérence avec l’horizon de planification financière et stratégique. Outre les enjeux de transparence, sa mise en œuvre suppose une réflexion profonde des entreprises sur l’évolution de leur modèle d’affaires et sa compatibilité avec un objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C en 2100 avec peu ou pas de dépassement (« objectif 1,5° C »).
Afin d’aider les émetteurs dans cet exercice, la Commission Climat et Finance Durable a constitué un groupe de travail visant à décrypter, expliquer et contextualiser les attentes règlementaires du standard Climat (norme ESRS E1) qui touchent au plan de transition climatique. Un questionnaire a été adressé aux entreprises et aux investisseurs et des entretiens ont été réalisés avec certains d’entre eux, avec une agence de notation et des vérificateurs.
Après un rappel règlementaire sujet par sujet, le guide analyse les attentes des investisseurs, les pratiques et difficultés rencontrées par les entreprises, les possibilités offertes par les méthodologies existantes et fournit des éléments permettant d’enrichir la qualité et la pertinence des rapports de durabilité.
Conçu comme un mode d’emploi du plan de transition tel qu’il découle des normes européennes en matière de reporting climat, le guide revient notamment sur :
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Réf. : Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15.842, FS-B N° Lexbase : A66172KB
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N8434BZE
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par Lisa Poinsot
Le 14 Février 2024
► L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, travaillant selon un horaire individualisé, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
À l’appui de ses demandes, la salariée invoque l’obligation pour son employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible ayant pour finalité de mesurer sa durée de travail journalière.
La cour d’appel (CA Bourges, 4 mars 2022, n° 21/00626 N° Lexbase : A62507P8) examine les éléments produits. La salariée apporte les éléments suivants :
L’employeur, quant à lui, apporte :
Après cet examen, elle estime que la salariée n’a pas accompli d’heures supplémentaires. La salariée est ainsi déboutée de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement de sommes à titre d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.
Rappel. Selon l’article D. 3171-8 du Code du travail N° Lexbase : L9137H9B, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
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La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 3171-2, alinéa 1er , L. 3171-3 et L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, point 60 N° Lexbase : A1560ZBE).
Autrement dit, l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de décompte et de contrôle du temps de travail par la mise en place d’un système objectif fiable et accessible pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif peut, lors d’un litige tenant au rappel des heures supplémentaires, verser des éléments de preuves autres que les documents dont la tenue est obligatoire.
À noter. Le non-respect à ses obligations expose l’employeur a une amende administrative dont le montant maximal est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (C. trav., art. L. 8115-1 N° Lexbase : L6970LLQ et L. 8115-3 N° Lexbase : L0314LML).
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 463619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53872KQ
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N8421BZW
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par Yann Le Foll
Le 14 Février 2024
► Lorsqu'elle rend un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet.
Rappel. L'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 N° Lexbase : L2625ISZ a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale.
Toutefois, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres.
Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la MRAe de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 N° Lexbase : L5180MD9 et R. 122-24 N° Lexbase : L5181MDA à R. 122-24-2 du Code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive.
Décision CE. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie (annulation partielle CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2022, n° 19NC02825 N° Lexbase : A181073G).
À ce sujet. Lire C. Abadie, Précisions sur le principe d’autonomie de l’autorité environnementale et sur la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation du juge de l’environnement, Lexbase Public n° 696, 2023 N° Lexbase : N4321BZ3. |
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newsid:488421
Réf. : Loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 53 N° Lexbase : L9444MKY
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N8486BZC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Février 2024
► La loi de finances pour 2024 a créé une une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite taxe « streaming ».
► Application de la taxe : est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à la disposition du public d'un service offrant, à titre autre qu'accessoire, l'accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
Ces dispositions ne sont pas applicables au service gratuit dont l'objet principal est d'assurer la fourniture d'informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.
► Services mentionnés : sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
► Redevables de la taxe : les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus de ces activités. Les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées, sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.
► La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.
► Détermination de l’assiette : déterminée chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d'euros.
► Taux de la taxe : 1,2 %.
► Fait générateur : intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus ont été encaissés.
► Précisions. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
► Destination. Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel.
Pour Antoine Monin, directeur général de Spotify en France et Benelux, « l’adoption de cette taxe est un coup dur porté au secteur de la musique, à l’innovation et aux plateformes européennes ». « La France est un marché qui n’encourage pas l’investissement » (Franceinfo, 14 décembre 2023).
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newsid:488486