Réf. : Décision du 7 septembre 2023 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : Z6379229
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N7263BZZ
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Octobre 2023
► Est inséré, dans le RIN, un article 1.3 bis intitulé « Port du costume de la profession » et rédigé comme suit : « Ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats "revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession" ». L’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. »
Le 7 septembre 2023, l’Assemblée générale du CNB avait décidé d’insérer cet article 1.3 bis dans le RIN N° Lexbase : L4063IP8. Elle avait en effet considéré qu’il était, sur ce sujet, nécessaire d’instaurer une règle nationale, applicable par tous les avocats de France.
La décision a été publiée par la Chancellerie dans le Journal Officiel du 27 octobre 2023.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Aut. conc., communiqué de presse, 19 octobre 2023
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N7216BZB
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par Vincent Téchené
Le 25 Octobre 2023
► Conformément au décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 N° Lexbase : L4661MED, l’Autorité de la concurrence met à disposition des lanceurs d’alerte un dispositif spécifique de recueil et de traitement des signalements, également accessible depuis son site internet.
Pour rappel devant l’Autorité de la concurrence, le statut de lanceur d’alerte est réservé aux personnes physiques identifiées qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur une violation des règles interdisant les pratiques anticoncurrentielles ou les aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.
Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. L’alerte doit porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu'ils se produisent.
Les signalements des lanceurs d'alerte auprès de l’Autorité de la concurrence doivent concerner une violation des règles relatives à l’interdiction :
Les lanceurs d’alertes peuvent désormais alerter l’Autorité de plusieurs manières :
Le nouveau dispositif permettra aux lanceurs d’alerte d’informer directement l’Autorité de la concurrence lorsqu’ils sont témoins d’une pratique anticoncurrentielle sans devoir passer par un signalement interne à leur entreprise.
Le bénéfice de la procédure de lanceur d’alerte, qui prévoit un régime protecteur de la personne physique, pourra en outre trouver à s’ajouter au bénéfice du programme de clémence, qui prévoit un régime d’immunité ou de réduction d’amende au bénéfice de l’entreprise, personne morale. Tel sera en particulier le cas lorsque le lanceur d’alerte choisira de procéder à un signalement en interne, au sein de son entreprise, cette dernière pouvant ainsi espérer être la première à informer l’Autorité d’une entente anticoncurrentielle et bénéficier à ce titre d’une immunité de sanction pécuniaire.
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 465761, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17821NC
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N7242BZA
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par Yann Le Foll
Le 25 Octobre 2023
► Le fait que l’une des parties à une convention d'arbitrage ne soit pas sise dans un des États parties à la Convention de Genève du 21 avril 1961 implique que la personne publique, autre partie de cette convention, ne puisse pas déroger au principe de prohibition de l'arbitrage pour les personnes publiques.
Rappel. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties (CE, 2°-7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 376018, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0091N3R).
Position CE. La seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permettait pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
Il résulte des termes mêmes des stipulations des articles I et II de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 N° Lexbase : L6787BHT que cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des États parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents.
Une convention d'arbitrage conclue entre une personne morale de droit public française et une société ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international n'entre donc pas dans le champ de ses stipulations.
Décision. La personne morale de droit public française concernée ne tient pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage (rejet pourvoi contre CAA Bordeaux, 30 mars 2022, n° 21BX00596 N° Lexbase : A10407SC).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « l’application de la convention de Genève n’engage pas seulement les parties à la convention d’arbitrage mais aussi les institutions judiciaires des États signataires, par exemple en ce qui concerne la reconnaissance par les juridictions étatiques de la sentence. L’acceptation par les États parties à la convention de Genève du recours à l’arbitrage pour leurs institutions publiques n’est donc pas dissociable du régime juridique de l’arbitrage qu’instituent les autres stipulations de la convention ».
À ce sujet. Lire S. Darrigo, L'ordre public dans l'arbitrage international des contrats administratifs à l'épreuve de la dualité juridictionnelle, Lexbase Public n° 482, 2017 N° Lexbase : N1463BXH. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-10.221, F-B N° Lexbase : A65121NI
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N7240BZ8
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par Laïla Bedja
Le 30 Octobre 2023
► Il résulte de l'article L. 3324-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés ;
À défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE (désormais DREETS), les suppléments de participation ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations ; la même solution s’applique au supplément d’intéressement versé en l’absence d’un accord spécifique.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, une URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société X les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant initial déposé suivant les modalités exigées.
Contestant cette réintégration, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale. La cour d’appel ayant rejeté sa demande (CA Amiens, 3 décembre 2020, n° 19/06145 N° Lexbase : A923038D), elle a formé un pourvoi en cassation. En vain.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a en effet relevé que si un accord de participation a été signé le 28 mars 2003 et dûment déposé à la DIRECCTE, la société a versé durant chacune des années contrôlées, des suppléments au titre de la participation qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant régulièrement déposé. Elle ajoute que le fait que des protocoles d'accord de négociations annuelles incluent des dispositions relatives à la participation ne suffit pas à établir que les suppléments de participation ont fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un avenant à l'accord initial, déposé suivant les modalités exigées. Ainsi selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'accord spécifique régulièrement déposé, les suppléments de participation ne pouvaient pas bénéficier d'une exonération de cotisations (C. trav., art. L. 3324-9 N° Lexbase : L5785IAI et L. 3324-10 N° Lexbase : L1947KG9).
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Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 22-18.303, FS-B N° Lexbase : A33441PK
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N7266BZ7
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par Laïla Bedja
Le 08 Novembre 2023
► Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis ; il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction ; méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
Les faits et procédure. Une salariée de la société Z., engagée en qualité de gommeuse-masseuse en 2013, a été affectée à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins », par un avenant du 4 février 2020. Après un examen médical le 2 juin 2021 et une étude de poste réalisée le 11 juin 2021, la salariée a été déclarée inapte au poste de gommeuse le 1er juillet suivant, le médecin du travail précisant, aux termes de l'avis : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester cet avis selon la procédure accélérée au fond le 16 juillet 2021. Sa demande a été rejetée par le conseil des prud’hommes le 25 août 2021 et elle a été licenciée pour inaptitude le 31 août 2021.
La cour d’appel. Pour annuler l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant la salariée inapte au poste de gommeuse, l'arrêt retient que compte tenu de la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d'inaptitude et de l'absence d'élément pertinent dans la réponse qu'il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l'emploi occupé ayant fait l'objet de l'étude de poste, l'avis d'inaptitude litigieux est manifestement irrégulier.
L’employeur a alors fait grief à l’arrêt d’annuler l’avis du médecin du travail et formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel sur un moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article L. 4624-7, III, du Code du travail N° Lexbase : L4459L7B. Il appartenait aux juges du fond de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (v. déjà Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662, FS-B N° Lexbase : A85248XY, lire le commentaire de R. Olivier et K. Benkirane N° Lexbase : N3983BZK).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, in Droit du travail, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 38213748, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les recours contre l'avis d'inaptitude du m\u00e9decin du travail", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3272ETD"}} |
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