Le Quotidien du 30 octobre 2023

Le Quotidien

Élections professionnelles

[Brèves] Représentants des travailleurs de plateforme : précisions sur le déroulement du scrutin et sa contestation

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-19.937, FS-B N° Lexbase : A08241NT

Lecture: 3 min

N7227BZP

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par Lisa Poinsot

Le 25 Octobre 2023

► Est irrecevable la contestation d’une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature ;

Les organisations candidates ne peuvent obtenir l'adresse postale ou l'adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.

Faits et procédure. Dans le cadre des élections des représentants des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 N° Lexbase : L2542L4W a fixé, pour le premier scrutin, à 5 % des suffrages exprimés le seuil d’audience à atteindre par les organisations syndicales ou associations professionnelles pour obtenir la reconnaissance de leur représentativité.

À l’issue de ce scrutin, un syndicat, qui s’est porté candidat uniquement dans un secteur d’activité déterminé, a obtenu un score inférieur à 5 %.

Ce syndicat a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter l’annulation du scrutin tant pour le secteur d’activité dans lequel il s’est porté candidat et pour un autre secteur.

Concernant l’annulation du scrutin pour le secteur d’activité dans lequel le syndicat ne s’est pas porté candidat, le tribunal judiciaire constate que ce syndicat ne s’est pas porté candidat dans un secteur d’activité pour lequel il demande l’annulation du scrutin.

Il en déduit que la demande d’annulation du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans ce secteur d’activité est irrecevable.

Sur la demande d’annulation du scrutin pour le secteur d’activité dans lequel le syndicat s’est porté candidat, le tribunal judiciaire constate que les 154 travailleurs n’ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale du secteur d’activité pour lequel le syndicat s’est porté candidat du fait de la transmission tardive de leurs données, postérieurement à la date de publication de la liste électorale, n’ont pas formé de recours gracieux devant l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) aux fins d’inscription sur la liste électorale.

Il ressort également, qu’au regard du seuil de représentativité des organisations fixé à 5 %, du score de 3,86 % des votes exprimés obtenu par l’intéressé et du taux de participation des travailleurs au scrutin s’élevant à 1,83 % des inscrits, l’irrégularité constatée avait été sans influence sur les résultats du scrutin.

Le tribunal en déduit que l’irrégularité n’a pas été déterminante de la représentativité du syndicat dans le secteur d’activité considéré.

Enfin, le tribunal retient que le syndicat ne peut prétendre à une communication intégrale de la liste électorale. Il constate en outre que les documents de la propagande électorale du syndicat ont été diffusés conformément aux modalités prévues par le Code du travail. Le syndicat a eu la faculté d’assurer une diffusion de ces documents, notamment par le tractage, location d’espaces de diffusion ou affichage dans des lieux tels que la maison des coursiers.

Il en déduit que les opérations de propagande électorale n’ont été entachées d’aucune irrégularité.

Le syndicat forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que :

  • la recevabilité de son recours ne doit pas être subordonnée à la circonstance que le syndicat ait ou non spécifiquement déposé sa candidature dans le secteur d’activité concerné par la demande d’annulation du scrutin, mais plutôt au fait qu’il relève du secteur d’activité pour laquelle la contestation est formée ;
  • l’ARPE a l’obligation de communiquer aux organisations syndicales les listes électorales comprenant l’adresse physique ou électronique des électeurs.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:487227

Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités de stockage des déchets radioactifs

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-166 du 27 octobre 2023 N° Lexbase : A62371PP

Lecture: 2 min

N7262BZY

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2023

► Les modalités de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, dès lors qu’elles ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, sont bien conformes à la Constitution.

Objet QPC. L’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5043K9N, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 N° Lexbase : L4666K9P, fixe le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Les dispositions contestées de cet article (deuxième et troisième alinéa, troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de ce même article) prévoient que le stockage de déchets radioactifs dans un tel centre est soumis à une exigence de réversibilité, mise en œuvre selon des modalités précises et pendant une durée minimale.

Position du Conseil constitutionnel. Il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : O4198ARW, éclairé par le septième alinéa de son préambule, que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.

Les Sages relèvent que :

  • la création et l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs sont entourées de différentes garanties propres à assurer le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement (réversibilité de l’opération, existence d’une procédure d’autorisation particulière) ;
  • la participation des citoyens est assurée tout au long de l’activité du centre de stockage par le biais d’une mise à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, d’un plan directeur portant sur son exploitation.

Décision. De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu de ces garanties, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les déclare donc conformes à la Constitution.

newsid:487262

Fiscalité internationale

[Brèves] Coopération entre les autorités fiscales nationales : publication de la Directive « DAC 8 »

Réf. : Directive (UE) n° 2023/2226, du Conseil du 17 octobre 2023, modifiant la Directive n° 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal N° Lexbase : L9397MIU

Lecture: 1 min

N7261BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2023

La Directive « DAC 8 », relative à la coopération fiscale entre les autorités nationales a été publiée au JOUE du 24 octobre 2023.

Pour rappel, l'objectif de ce texte est de renforcer le cadre législatif existant en élargissant le champ d'application des obligations d'enregistrement et de déclaration et de la coopération administrative générale entre les administrations fiscales.

Les modifications portent principalement sur la déclaration et l'échange automatique d'informations sur les revenus tirés de transactions sur cryptoactifs et sur les décisions fiscales anticipées pour les personnes à fort enjeu.

Pour aller plus loin, G. Loukili, Fiscalité des cryptoactifs : les propositions de la Commission européenne (projet DAC 8), Lexbase fiscal, juin 2023, n° N° Lexbase : N5859BZZ.

Pour l’essentiel le texte prévoit que :

  • de nouvelles catégories d'actifs et de revenus, par exemple les cryptoactifs, seront désormais couvertes ;
  • les informations qui devront être fournies par les prestataires de services sur cryptoactifs déclarants feront l'objet d'un échange automatique et obligatoire entre les autorités fiscales.

Les cryptoactifs compris dans le texte :

  • les cryptoactifs émis de manière décentralisée ;
  • les jetons de valeur stable (stablecoins), y compris les jetons de monnaie électronique et ;
  • certains jetons non fongibles (NFT).

newsid:487261

Procédures fiscales

[Brèves] Remise en cause du régime fiscal applicable à l’enregistrement d’un acte de vente : l’administration fiscale doit mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-20.391, FS-B N° Lexbase : A85291K4

Lecture: 4 min

N7214BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Octobre 2023

En cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, elle doit mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement.

Faits et procédure :

  • le requérant a acquis auprès d’une SCI un bien immobilier. La vente a été soumise au droit fixe de 10 000 F CFP prévu à l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2009-8 du 6 mai 2009 ;
  • soutenant que cette vente devait être soumise au droit d'enregistrement au taux de droit commun prévu à l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, le receveur conservateur des hypothèques a émis contre le requérant un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un rappel de droits dont celui-ci s'est acquitté ;
  • après le rejet implicite de sa réclamation, le requérant a assigné la Polynésie française en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés.

Principe. Lorsque le service de l'enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification (article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978, modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement).

En cause d’appel, pour rejeter les demandes du requérant en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés, l'arrêt retient que l'AMR ne résulte pas du constat par l'administration d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, puisque ceux-ci sont constants, à savoir le prix de vente de l'immeuble cédé par la SCI au requérant. Il ajoute que l'administration n'a jamais remis en cause les éléments servant de base au calcul de l'impôt, mais qu'après avoir constaté qu'un droit d'enregistrement dérogatoire avait été appliqué à tort à ces éléments, elle a procédé à la mise en recouvrement des sommes dues en vertu du droit d'enregistrement de droit commun. Il en déduit que la procédure contradictoire préalable n'avait pas à être appliquée, de sorte que la procédure engagée est régulière.

Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3, du 20 janvier 1978.

En application de l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatée dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, lorsque l'administration remet en cause le régime fiscal applicable à l'enregistrement d'un acte de vente et constate, par là même, une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement, elle doit mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement.

L’arrêt de la cour d’appel Papeete est annulé.

 

newsid:487214

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