Article 1
Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :
- prêts à taux fixe ;
- prêts à taux variable ;
- prêts-relais.
Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :
- prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires ;
- prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros.
Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
- découverts en compte.
Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
- prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- découverts en compte ;
- autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.
Article 2
L'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant à l'application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est abrogé.
Article 3
Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.