Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Lecture: 20 min
L6897A49
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.
Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.
Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.
Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.
Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Lorsque l'inspection concerne une activité mentionnée au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, la vérification de comptabilité porte en particulier :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article R. 444-48 du code de commerce.
Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.
Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.
Les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.
Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.
Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.
Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.
Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.
Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.
La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.
Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.
Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.
Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.
Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.
Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.
Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.
III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.
Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.
Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque l'inspection concerne une activité prévue au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée, l'un des deux inspecteurs au moins doit avoir exercé, au 30 juin 2022, la profession de commissaire-priseur judiciaire.
II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.
III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté est tenu de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.
Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.
Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Modifications des compétences de recouvrement des cotisations liées à la garantie professionnelle des huissiers et hausse de leurs tarifs » / brèves / le quotidien du 8 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Chronique de droit interne des contrats publics - Décembre 2012 » / jurisprudence / la lettre juridique n°510 du 20 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Modification de l'organisation professionnelle des huissiers de justice » / brèves / lexbase avocats n°91 du 29 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Publication au JO d'un décret d'application relatif aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées (huissiers de justice et notaires) et aux experts judiciaires » / brèves / lexbase avocats n°91 du 29 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Présentation de la loi du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires - Dispositions relatives aux huissiers de justice » / textes / lexbase avocats n°60 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « De la compétence territoriale des huissiers de justice » / brèves / le quotidien du 1 janvier 2009 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Précisions doctrinales ou jurisprudentielles relatives à certaines professions - Agents d'affaires, intermédiaires du commerce et de l'industrie et assimilés - BOI-BIC-CHAMP-60-10-20140428 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Champ d'application - Comptes financiers - BOI-INT-AEA-10-20-20-20150805 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-vente - Règles générales relatives à la saisie-vente - BOI-REC-FORCE-20-30-10-20200819 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux - BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30-20220323 » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Les associés de la société civile / TITRE « La constitution du nantissement » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile professionnelle / TITRE « Les caractéristiques de la société civile professionnelle » Abonnés