Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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L6897A49

Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Paragraphe II : Service d'audience.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Paragraphe V : Actes et expéditions.
Paragraphe VI : Comptabilité.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section III : De la chambre nationale.
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire

Article 96-6

En vigueur depuis le 1er juillet 2022

Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.

Article 97

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

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