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Le président du conseil des ministres,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;



Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;



Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;



Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 23 août 1975

Article abrogé

Article 2

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 23 août 1975

Article abrogé

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 23 août 1975

Article abrogé

Article 4

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 23 août 1975

Article abrogé

Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.

Article 10

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2009

Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée minimum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Paragraphe II : Service d'audience.

Article 11

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2005

Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

1° D'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;

Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2020

Le service près les cours d'assises est assuré :

Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal de grande instance.

Article 14

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 13 mai 1986

Les huissiers audienciers peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences civiles, des audiences de commerce, des audiences correctionnelles ou de police, soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs audienciers agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans les cas où la cour ou le tribunal jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.

Article 15

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus aux articles 4 et 66 du Code de procédure civile.

Article 16

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 3 mai 2010

Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

Article 17

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 13 mai 1986

Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en portant ou en présentant une médaille dont le type, le module, le mode de fabrication et de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser.

Article 19

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs, mais sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.

Si l'huissier de justice est en même temps greffier de tribunal d'instance, il doit inscrire le procès-verbal de vente à son répertoire d'huissier de justice.

Article 20

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :

Administrateur d'immeubles ;

Agent d'assurances ;

Correspondant de caisse d'épargne ;

Correspondant ou secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole ;

Correspondant de sociétés d'auteurs ;

Secrétaire de coopérative agricole.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.

Article 22

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011

Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. Il demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale.

Article 23

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 1998

L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
Paragraphe V : Actes en double original.

Article 28

Modifié, en vigueur du 15 mars 1956 au 1er février 2006

Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.
Section IV : Groupements et associations.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.

Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Une seule association de deux membres peut être constituée dans les communes où résident quatre huissiers de justice.

Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Nota[ Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice*].

Article 33

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 1998

Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.
Nota.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.

Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation dudit contrat.

Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés.
Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Chaque huissier de justice associé reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère, l'association étant civilement responsable.
Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties.
Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.

Nota

Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.

Section V : Les huissiers de justice honoraires.

Article 40

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 22 mai 1997

Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré sur la proposition du procureur général et après avis de la chambre départementale, par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Section I : Des chambres de discipline
Paragraphe VI : De la bourse commune.

Article 55

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la communauté, tant pour leurs activités principales que pour les activités accessoires, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'huissier de justice.

La chambre départementale perçoit à cet effet, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant, en cas d'application de l'article 74 du présent décret, est fixé par la chambre nationale des huissiers de justice.
Section II : Chambres régionales.

Article 63

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011

Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.

La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort auquel la chambre régionale procède lors de sa dernière réunion avant le renouvellement.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.

Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.

Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.

Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.

Article 65

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011

La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022

La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.

A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.

Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.

Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.

Section III : De la chambre nationale.

Article 67

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les chambres régionales à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.

Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.

Il est procédé aux élections entre le 15 novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant.

Si la chambre régionale a été renouvelée partiellement, le scrutin ne peut avoir lieu qu'après élection des membres du bureau de cette chambre.

La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.

Article 68

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011

La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.

Article 69

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er mai 2009

Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale se compose de sept membres dont un président et un vice-président.

Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle de deux ans au moins.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019

Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019

La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :

Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019

Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.

Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.

Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .

Article 73

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019

L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.

Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.

Article 74

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 19 avril 1994

La chambre nationale des huissiers de justice peut, au moyen des cotisations spéciales prévues à l'article 55, dernier alinéa, du présent décret, contracter une ou plusieurs assurances garantissant l'ensemble des risques mis à la charge des chambres départementales.

Les modalités de fonctionnement de cette garantie sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019

La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV : De la caisse de prêts.

Article 76

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.

Article 77

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.

Article 78

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.

Article 79

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.

Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.

Article 80

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.

Article 81

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.

Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.

Article 82

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.

Article 83

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.

Article 85

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.

Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.

Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.

Article 86

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

Article 87

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.

Article 88

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.

Article 89

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 13 mai 1986

Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse, sans toutefois pouvoir dépasser 2,50 % des sommes dues par les emprunteurs. Ceux-ci doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.

Article 90

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Section V : Dispositions communes.

Article 91

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.

Article 92

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, régionales et nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.

Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.

Article 93

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Article 94

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.

Article 95

Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 17 juin 2004

Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.

Article 96

Périmé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er septembre 2007

Le présent décret est applicable aux huissiers de justice d'Algérie.

Article 97

En vigueur depuis le 3 mars 1956

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.


Le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :

FRANçOIS MITTERRAND.









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