Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.
Article 5-2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
Article 5-3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.
Paragraphe II : Service d'audience.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er juillet 2022
Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.
En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;
Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 12-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Le service près les cours d'assises est assuré :
Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;
Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 13 février 1986 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 3 mai 2010 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 13 mai 1986 au 1er juillet 2022
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
Administrateur d'immeubles ;
Agent d'assurances.
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.
Article 20-1
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.
Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Paragraphe V : Actes et expéditions.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
L'huissier de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention "expédition".
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2022
Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.
Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.
NotaConformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022
L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité doit être également conservé.
Article 29-1
Abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022
Les actes, exploits et procès-verbaux sont conservés en minute pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Article 29-2
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
L'original à conserver en minute constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
Article 29-3
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.
Article 29-4
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.
Article 29-5
Abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022
Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.
Article 29-6
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.
Article 29-7
Abrogé, en vigueur du 1er février 2006 au 1er juillet 2022
En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.
Paragraphe VI : Comptabilité.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 novembre 2024
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.
Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.
Article 30-1
Abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 24 novembre 2024
Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.
Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.
Article 30-2
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :
- en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.
Article 30-3
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.
La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
Article 30-4
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
Article 30-5
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.
Article 30-6
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 novembre 2024
Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.
Section IV : Groupements et associations.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.
Nota Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Une seule association de deux membres peut être constituée dans les communes où résident quatre huissiers de justice.
Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Nota[ Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice*].
Article 33
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation dudit contrat.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 35-1
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022
Les demandes d'autorisation et les transmissions prévues aux articles 33, 34 et 35 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
NotaConformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Chaque huissier de justice associé reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère, l'association étant civilement responsable.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Section V : Les huissiers de justice honoraires.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 22 mai 1997 au 1er juillet 2022
Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Article 40-1
Abrogé, en vigueur du 12 septembre 1976 au 1er juillet 2022
Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale des huissiers de justice.
Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.
Section II : Chambres régionales.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.
Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.
Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.
Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.
Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort.
Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.
Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.
La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.
Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.
Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.
Section III : De la chambre nationale.
Article 73-1
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
La déclaration précise :
1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.
Article 73-2
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
Article 73-3
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er juillet 2022
Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 74-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un huissier de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code.
Article 74-2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les huissiers de justice justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.
Section IV : Du service de compensation des transports.
Article 75-1
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.
Article 75-2
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
Article 75-3
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;
b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;
c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;
d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.
Article 75-4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.
Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Section V : De la caisse de prêts.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.
Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal judiciaire auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.
Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.
Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Section VI : Dispositions communes.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 11 octobre 2018 au 1er juillet 2022
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, et régionales, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Article 94-1
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.
Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Organisation
Article 94-2
Modifié, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article 94-3
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025
Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.
Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-3-1
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025
Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.
Article 94-4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.
Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.
Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025
Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 94-6
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Les personnes qualifiées en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître à l'huissier de justice inspecté.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-7
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025
Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.
Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.
Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-8
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Les fonctions d'huissier de justice inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la chambre régionale.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-9
Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2025
Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.
La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.
Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.
Paragraphe 2 : Modalités d'exécution
Article 94-10
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Toute inspection a lieu de façon inopinée.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-11
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er janvier 2025
Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.
Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.
Article 94-12
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025
Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Article 94-13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025
Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.
Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Article 94-14
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-15
Modifié, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er juillet 2022
Les présidents des chambres départementales, régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-16
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 2 : Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection
Paragraphe 1er : Des inspections annuelles
Article 94-17
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice.
Toutefois, l'inspection des études des présidents de chambres régionales est organisée à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-18
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.
II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.
III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-19
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025
Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-20
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les opérations de contrôle auxquelles les inspecteurs doivent, au minimum, procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-21
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.
Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Paragraphe 2 : Des inspections occasionnelles
Article 94-22
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-23
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022
I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité.
II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4.
III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-24
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025
L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaConformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Article 94-25
Modifié, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er juillet 2022
Le président de la chambre départementale et le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.
Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Article 94-26
Abrogé, en vigueur du 29 septembre 2007 au 1er janvier 2025
Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.
Section 3 : Dispositions diverses
Article 95
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er janvier 2025
Les articles 94 à 99 inclus du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, les articles 116 à 120 inclus du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises, le décret du 14 juin 1813 portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, le décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des huissiers, modifié et complété par les décrets du 5 février 1947, 29 novembre 1951, 16 juin 1952 et 30 avril 1954, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire
Article 96
Abrogé, en vigueur du 31 mars 2012 au 1er juillet 2022
La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :
- sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
- neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
- onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
Article 96-1
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
Article 96-2
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
Article 96-3
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
Article 96-4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 96-5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022
Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 96-6
Modifié, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022
Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, en son titre II.
Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.
Article 97
En vigueur depuis le 3 mars 1956
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice :
FRANçOIS MITTERRAND.