Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la taxe des frais ... dès règlements d'administration publique", ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Vu l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et la loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret du 16 novembre 1955 fixant le tarif des huissiers de justice ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
Article 5
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1959 au 1er janvier 2009
Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf les exceptions prévues aux articles ci-après.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 6
Modifié, en vigueur du 3 avril 2005 au 1er janvier 2009
Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés , après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 7
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2007
Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des articles 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.
Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.
Article 7 bis
Abrogé, en vigueur du 28 octobre 1959 au 1er janvier 2009
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.
Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.
Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2009
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.
Article 10
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2009
Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée minimum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Paragraphe II : Service d'audience.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2005 au 28 septembre 2007
Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.
En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
2° De signifier les actes d'avoué à avoué ;
Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avoué à avoué.
Article 12
Modifié, en vigueur du 28 octobre 1959 au 1er janvier 2009
Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.
Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans leur ressort ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 13
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2020
Le service près les cours d'assises est assuré :
Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;
Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal de grande instance.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 13 février 1986 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
Article 15
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2017
Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Article 16
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 3 mai 2010
Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 13 mai 1986 au 1er juillet 2022
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser.
Article 19
Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 26 septembre 2011
Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre départementale des huissiers de justice.
Article 20
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 26 septembre 2011
Sans préjudice de dispositions spéciales les huissiers de justice peuvent, après autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale, exercer les activités accessoires suivantes :
Administrateur d'immeubles ;
Agent d'assurances.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice ne peuvent procéder à aucune négociation lorsqu'ils établissent des actes sous seings privés.
Article 22
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011
Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle. Il demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 26 septembre 2011
L'autorisation peut être révoquée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
Paragraphe V : Actes en double original.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er mai 1956 au 1er février 2006
Lorsque les actes, exploits et procès-verbaux sont établis en double original, ceux conservés en minute par l'huissier de justice sont enliassés et numérotés par année. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire. Ces originaux sont conservés pendant une durée d'au moins dix années.
Article 25
Transféré, en vigueur du 1er mai 1956 au 1er février 2006
L'original à conserver en minute est celui sur lequel, le cas échéant, doivent être constatées les formalités fiscales prévues par le Code général des impôts ou qui contient les mentions originales annexes prescrites par la loi. L'original à remettre au demandeur porte la mention "second original".
Article 26
Transféré, en vigueur du 1er mai 1956 au 1er février 2006
Les diverses mentions portées sur l'original doivent être reproduites par l'huissier de justice sur le second original.
Article 27
Transféré, en vigueur du 1er mai 1956 au 1er février 2006
En cas de suppléance ou de remplacement par suite d'empêchement momentané, l'original en minute appartient à l'huissier suppléé ou remplacé.
Article 28
Modifié, en vigueur du 15 mars 1956 au 1er février 2006
Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant.
Article 29
Modifié, en vigueur du 1er mai 1956 au 1er février 2006
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à dater du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Paragraphe VI : Comptabilité.
Article 30
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 31 décembre 2009
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.
Article 30-1
Modifié, en vigueur du 13 décembre 2005 au 27 juin 2014
Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement.
Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.
Article 30-2
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :
- en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.
Article 30-3
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.
La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
Article 30-4
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
Article 30-5
Abrogé, en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.
Section IV : Groupements et associations.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.
Nota Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Une seule association de deux membres peut être constituée dans les communes où résident quatre huissiers de justice.
Lorsque le nombre de ces officiers ministériels est au plus de sept, plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept, des associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées.
Nota[ Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice*].
Article 33
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1998 au 26 mai 2016
Tout groupement ou association doit être autorisé par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation dudit contrat.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Les huissiers de justice associés ne peuvent prêter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Chaque huissier de justice associé reste disciplinairement et pénalement responsable des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de son ministère, l'association étant civilement responsable.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
En cas de difficultés entre les associés nées de l'exécution du contrat ou de la dissolution de l'association, la juridiction civile ne peut être saisie que si la chambre départementale n'a pu concilier les parties.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.
NotaLes dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Section V : Les huissiers de justice honoraires.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 22 mai 1997 au 1er juillet 2022
Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice.
Article 40-1
Abrogé, en vigueur du 12 septembre 1976 au 1er juillet 2022
Outre la chambre nationale, il y a dans chaque département une chambre départementale d'huissiers de justice et, dans chaque ressort de cour d'appel, une chambre régionale des huissiers de justice.
Toutefois, il peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et des chambres régionales intéressées ainsi que de la chambre nationale des huissiers de justice, des chambres interdépartementales d'huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d'appel ; le décret fixe, le cas échéant, toutes mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des organismes interdépartementaux et interrégionaux et, notamment, leur siège.
Section I : Des chambres départementales
Paragraphe I : Composition.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Les chambres départementales des huissiers de justice sont composées suivant le nombre d'huissier de justice composant la communauté, conformément au tableau ci-après.
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Article 42
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Article 43
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort lors de l'assemblée générale qui précède celle où doit avoir lieu le renouvellement de la chambre.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
Paragraphe III : Bureau.
Article 44
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 15 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.
Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.
Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.
Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Article 46
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommées par le président, ou si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre.
Article 48
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Les réunions de la chambre départementale des huissiers de justice se tiennent en principe au chef-lieu du département en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux de grande instance du département.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.
En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre départementale siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre départementale siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure, fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est, en même temps, pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément.
Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
Article 52
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2020
Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre départementale siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre régionale siégeant en comité mixte ou, à défaut, par la chambre nationale siégeant en comité mixte. Lorsque la chambre nationale n'est pas, elle-même, constituée en comité mixte, les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte, notamment en matière disciplinaire, sont exercées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre départementale siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre départementale. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent et ainsi de suite.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.
Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas, l'huissier de justice dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.
Paragraphe VI : De la bourse commune.
Article 55
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 27 juin 2014
Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.
La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice.
Article 59
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé par l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022
Lorsqu'un huissier de justice est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des huissiers de justice dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 61
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
Section II : Chambres régionales.
Article 62
Modifié, en vigueur du 12 septembre 1976 au 26 septembre 2011
Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.
Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.
Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.
Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.
Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des études de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des études du ressort.
Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.
Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Article 63
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011
Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.
La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort auquel la chambre régionale procède lors de sa dernière réunion avant le renouvellement.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.
Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Article 64
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er décembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Article 65
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er juillet 2022
La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.
Article 66-1
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2008
La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire ;
c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur ;
d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte ;
e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports ;
f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office ;
h) Sur la représentation des fonds clients ;
i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat.
La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année.
Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté.
Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté.
Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
NotaLa présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 66-2
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2008
Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :
a) Les originaux des minutes et répertoires ;
b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;
c) Toute pièce comptable justificative ;
d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;
e) L'état des engagements financiers de l'office ;
f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 66-3
Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er janvier 2008
Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.
Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée.
NotaDécret 2007-1397 2007-09-27 art. 6 : Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Section III : De la chambre nationale.
Article 67
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 26 septembre 2011
La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.
Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.
Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.
La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.
Article 68
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 26 septembre 2011
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.
Article 69
Modifié, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er mai 2009
Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale se compose de sept membres dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle de deux ans au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019
Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019
La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019
Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.
Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .
Article 73
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019
L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.
Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.
Article 74
Modifié, en vigueur du 19 avril 1994 au 27 juin 2014
Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er janvier 2019
La chambre nationale des huissiers de justice siégeant ou non en comité mixte établit son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV : Du service de compensation des transports.
Article 75-1
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le service de compensation des transports de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque huissier de justice pour la signification des actes de son ministère suivant des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour la gestion et la répartition de ces indemnités, le service de compensation des transports dresse un état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration des actes inscrits aux répertoires tenus par les huissiers de justice conformément aux articles 867 et 868 du code général des impôts.
Article 75-2
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les indemnités pour frais de déplacement sont exigibles sitôt les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
Article 75-3
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
a) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice adressent au service de compensation des transports, au plus tard le dixième jour du mois suivant chaque trimestre, les bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés et faisant apparaître la compensation débitrice ou créditrice entre les indemnités afférentes aux actes déclarés et les frais kilométriques applicables ;
b) La chambre nationale verse, dans le mois de la déclaration, les sommes revenant aux huissiers de justice, aux sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et aux sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation créditrice ;
c) Les huissiers de justice, les sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et les sociétés d'huissiers de justice dont les bordereaux attestent d'une situation débitrice versent la somme correspondante à la chambre nationale, au plus tard le dixième jour du troisième mois suivant la déclaration du trimestre ;
d) Au vu de l'état récapitulatif annuel des bordereaux de déclaration, la chambre nationale liquide annuellement, après déduction des frais de gestion, le solde excédentaire au profit de l'ensemble des huissiers de justice, des sociétés titulaires d'offices d'huissiers de justice et des sociétés d'huissiers de justice.
Article 75-4
Modifié, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er janvier 2020
Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.
Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.
Section V : De la caisse de prêts.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.
La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
L'agent comptable de la caisse, choisi par la chambre nationale, est agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut être remplacé dans les mêmes formes.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les ressources de cette caisse sont constituées notamment par une cotisation versée mensuellement par chaque huissier de justice, et basée sur le nombre d'actes en matière civile et commerciale, à l'exclusion des actes bénéficiant de l'assistance judiciaire, signifiée par lui au cours du mois précédent.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le taux de cotisation par acte est fixé chaque année, par la chambre nationale, dans sa cession de décembre.
Il sera fixé pour le reste de l'année en cours au jour de la publication du présent décret par le bureau de la chambre nationale, et approuvé par ladite chambre lors de sa prochaine réunion ; la première cotisation sera exigible à l'expiration du mois qui suivra la publication du présent décret.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.
Article 81
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Indépendamment des cotisations annuelles au versement desquelles il est astreint, tout nouvel huissier de justice doit reconstituer le montant des cotisations remboursées par la caisse à son prédécesseur. Cette reconstitution s'opère par versements fractionnés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la caisse.
Il n'y a pas lieu à reconstitution en cas de suppression d'un office.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds dont le versement est retardé portent intérêts au taux de 10 %.
Article 83
Modifié, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er janvier 2020
Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.
Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds détenus par la caisse de prêts sont employés à l'octroi de prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et au premier titulaire des offices créés.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.
Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.
Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Un règlement intérieur, établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, le montant du prêt restant dû, prélevé sur le prix de cession, est versé par le cessionnaire à la caisse de prêts la veille de sa prestation de serment.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La caisse de prêts n'est pas tenue de faire connaître les raisons qui ont motivé le rejet d'une demande de prêt.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Les fonds disponibles de la caisse de prêts sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titre d'emprunts émis par l'Etat français et jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.
Section VI : Dispositions communes.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Lorsqu'une chambre d'huissier de justice ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Article 92
Modifié, en vigueur du 17 juin 2004 au 11 octobre 2018
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, régionales et nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er juillet 2022
Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.
Section V : Dispositions communes.
Article 96
Périmé, en vigueur du 3 mars 1956 au 1er septembre 2007
Le présent décret est applicable aux huissiers de justice d'Algérie.
Article 97
En vigueur depuis le 3 mars 1956
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice :
FRANçOIS MITTERRAND.