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Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.
Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.
Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, mais sous le contrôle de la chambre régionale des huissiers de justice.
Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
Administrateur d'immeubles ;
Agent d'assurances.
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.
Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.
Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.
L'huissier de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention "expédition".
Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 dudit code.
Lorsqu'elle est dressée sur support électronique, l'expédition est transmise par voie électronique. La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n'en demande une édition sur support papier.
Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.
Il peut être annexé à l'acte tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique. Les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elle se rapportent.
L'original à conserver en minute constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.
Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
Les originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.
Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.
Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.
Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.
Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.
Les huissiers de justice résidant dans une même commune peuvent établir entre eux, soit des groupements, soit des associations.
Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
L'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Tout groupement ou association doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.
Le contrat d'association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Un exemplaire de ce contrat est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce contrat peut toujours être modifié pendant la durée de l'association suivant les mêmes règles.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Les intéressés doivent transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, un exemplaire du contrat mettant fin à leur association. Ils ne peuvent reprendre la gestion de leur office qu'après approbation dudit contrat.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Les demandes d'autorisation et les transmissions prévues aux articles 33, 34 et 35 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Lorsque deux ou plusieurs huissiers de justice forment une association, leur qualité d'associés doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier de correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public, ainsi que sur la liste des huissiers de justice de la communauté.
Les dispositions du présent article ont été abrogées par l'article 138 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en tant qu'elles concernent les associations des huissiers de justice.
Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Les chambres départementales des huissiers de justice sont composées suivant le nombre d'huissier de justice composant la communauté, conformément au tableau ci-après.
Tous les deux ans, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les huissiers de justice de la communauté, réunis en assemblée générale, procèdent au renouvellement de la chambre conformément à l'article 43 ci-dessous.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les huissiers de justice en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des huissiers de justice de la communauté, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins cinq ans.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.
La présence des deux tiers des huissiers de justice en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Cette proportion est réduite à la moitié dans le département de la Corse. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
L'huissier de justice élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.
La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres de la chambre désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 15 octobre, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.
Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.
Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.
Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.
Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.
Le président de la chambre départementale convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs et d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un huissier de justice et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est huissier de justice, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est huissier de justice.
En cas d'empêchement justifié d'un membre huissier de justice de la chambre siégeant en comité mixte, cet huissier de justice est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre départementale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'huissier de justice du département et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifié par la loi du 30 mars 1955.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre départementale siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte :
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
La chambre régionale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie, par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs et employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre régionale siégeant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur de la République.
Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne valent qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 45 ci-dessus.
Les huissiers de justice sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte la possibilité d'assister aux séances de ladite chambre.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance auxdites séances, dans la limite de douze jours par an au maximum.
Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.
Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.
Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
Les chambres régionales sont composées de membres élus par les assemblées générales des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel dans des conditions fixées à l'article 42 pour les élections des membres des chambres départementales.
Chaque chambre régionale doit comprendre au moins sept membres.
Chaque assemblée générale désigne autant de délégués que la compagnie compte de fois vingt-cinq huissiers de justice ; si le reste est de plus de sept, elle désigne un délégué supplémentaire.
Les compagnies comptant moins de vingt-cinq huissiers de justice désignent un délégué.
Si le total des délégués ainsi obtenu pour l'ensemble du ressort est inférieur à sept, les septs sièges sont attribués proportionnellement au rapport existant entre le nombre des huissiers de justice de chaque département du ressort de la cour d'appel et le nombre total des huissiers de justice du ressort.
Au cas où, après la répartition au quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux départements justifiant des plus forts restes.
Dans les ressorts de cour d'appel ne comprenant qu'un département, la chambre départementale exerce les attributions de la chambre régionale ; de même la chambre départementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Le décret instituant une chambre interdépartementale d'huissiers de justice peut prévoir que celle-ci exerce, pour les départements intéressés, les fonctions de la chambre régionale et que la chambre interdépartementale siégeant en comité mixte exerce les attributions de la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Les membres de la chambre régionale sont élus pour six ans et sont rééligibles.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés ou salariés d'une même société.
La chambre régionale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de trois mois à son remplacement. En ce cas les fonctions du nouveau membre expire à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cour d'appel composant le ressort de la chambre.
Dans le ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz, la présidence de la chambre interrégionale est dévolue, à tour de rôle, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à un huissier de justice de chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Lorsque le président de la chambre interrégionale est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un huissier de justice de la Moselle ; lorsque le président est un huissier de justice de la Moselle, le vice-président est un huissier de justice du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 1er novembre, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Dans les chambres interrégionales le président et le vice-président ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le ressort de la même cour d'appel.
Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale.
Le décret instituant une chambre interrégionale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des ressorts de cours d'appel composant le ressort de la chambre.
Ces fonctions sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre. Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative.
La chambre régionale siégeant en comité mixte est composée du bureau de la chambre régionale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour six ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 52.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire de la chambre régionale portent sur l'ensemble des membres composant la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 49, 50, 51, 52 et 53 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 50, quatrième alinéa, adressées à la chambre régionale siégeant en comité mixte.
Les réunions de la chambre régionale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre régionale ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 64 ci-dessus.
La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.
Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.
Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.
Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.
La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.
Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.
Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace.
La chambre nationale tient au moins une session chaque trimestre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.
Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres régionales siégeant en comité mixte et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 50, 51 et 52, sauf les modifications suivantes :
Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 15 au 30 novembre et le dépouillement le 1er décembre.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu par les articles 49 et 53 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale, siégeant en comité mixte, sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 70 ci-dessus.
Le budget et ses annexes, établis par la chambre nationale sont, avant d'entrer en application, communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique désigné par le garde des sceaux. Les comptes d'exécution du budget et de ses annexes sont soumis à la chambre nationale avant le 1er avril qui suit l'expiration de l'année comptable.
Les membres du bureau en exercice ladite année et qui ne font plus partie de la chambre nationale sont, à leur demande ou à celle de la chambre, convoqués à la réunion au cours de laquelle ces comptes sont examinés.
Après décision de la chambre nationale, les comptes d'exécution du budget .
L'exécution du budget et de ses annexes peut être contrôlée par un huissier de justice en exercice ou honoraire et par un expert-comptable désignés par le garde des sceaux.
Les deux contrôleurs établissent un rapport commun annuel dans le mois qui suit l'arrêté des comptes ; ce rapport est communiqué au ministre de la justice, qui peut également, à toute époque, inviter les contrôleurs, après avoir pris connaissance de tous documents comptables utiles, à vérifier la gestion financière de la chambre et des services annexes de celle-ci.
La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
La déclaration précise :
1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.
La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.
Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations.
La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les cotisations versées par chaque huissier de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans les deux mois de la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit.
Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les inspections concernent l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice y compris leurs activités accessoires. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude et sur le respect par les huissiers des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.
Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.
Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, les chambres régionales établissent chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Les chambres régionales proposent cette liste, avant le 30 novembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.
Les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 31 décembre de chaque année à la Chambre nationale des huissiers de justice qui établit sur leur base et sans les modifier une liste nationale des huissiers de justice inspecteurs.
Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Les chambres régionales établissent chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs sur leur ressort. Elles proposent cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter. Les listes des personnes agréées sont transmises par les chambres régionales à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée dans les conditions prévues aux articles 94-18 ou 94-23.
Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.
Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Les frais afférents aux inspections annuelles visées aux articles 94-17 à 94-21 sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres.
La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections annuelles.
Les frais afférents aux inspections occasionnelles visées aux articles 94-22 à 94-26, notamment la rémunération de la personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 et désignée par l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection, sont à la charge des études inspectées.
Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Pour les vérifications effectuées en application du sixième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.
Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.
Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.
Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Toute irrégularité révélée lors de l'inspection d'un huissier de justice qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre régionale, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et par une personne qualifiée en comptabilité.
II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. Pour les inspections mentionnées au premier alinéa de l'article 94-17, cette désignation intervient sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection.
III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5.
Toutefois, cette désignation est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Lorsque le nombre d'inspections à diligenter en application de l'article 94-17 est susceptible d'imposer des charges excessives aux personnes qualifiées en comptabilité figurant sur la liste établie en application de l'article 94-5, le président de la chambre régionale peut désigner, avec l'accord des présidents de chambre régionale limitrophes, des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux en sont avisés.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d'application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d'huissiers de justice.
La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :
- sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
- neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
- onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
Le président du conseil des ministres :
GUY MOLLET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice :
FRANçOIS MITTERRAND.