Réf. : Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-17.723, F-D N° Lexbase : A00691HZ
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par Yann Le Foll
le 22 Septembre 2023
► Des parcelles expropriées insuffisamment desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et le réseau pluvial, ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir.
Faits. L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 15 avril 2022, n° 21/00010 N° Lexbase : A80127TW) fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière du Jardin (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la société Viaterra, de deux parcelles bâties dont elle était propriétaire.
Position CCass. La cour d’appel a retenu, d'une part, que les parcelles, situées dans une zone destinée essentiellement à l'implantation de bâtiments d'activités après réalisation de divers équipements dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, n'étaient pas classées dans un secteur constructible à la date de référence à défaut de réalisation de ces travaux d'équipement.
Elle a estimé, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites par l'expropriante, dont elle a souverainement apprécié la portée, que les réseaux étaient insuffisants pour assurer la desserte de l'ensemble de la zone.
Elle a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions de l'expropriée prétendument délaissées et en a exactement déduit que les parcelles expropriées ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir (avec donc une révision à la baisse de l'indemnité d'expropriation), conformément aux dispositions de l’article L. 322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7995I4U.
Décision. Le pourvoi est donc rejeté (voir pour la non-qualification de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable, Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.855, FS-B N° Lexbase : A79159YS).
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