Réf. : Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293, FS-B N° Lexbase : A22241HT
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en exécution de l’accord de participation de la société.
La juridiction prud’homale constate que la salariée a été victime le 4 mai 2015 d’un accident de travail. Elle est placée par la suite en arrêt de travail du 4 mai au 6 décembre 2015. Elle reprend le travail en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2015 au 8 août 2016.
De ces constatations, le conseil de prud’hommes juge qu’il y a lieu de tenir compte des heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour le calcul de la prime de participation. Il condamne l’employeur à payer à la salariée un rappel de prime de participation pour les années 2015-2016 au titre de la période de travail en mi-temps thérapeutique.
L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’aux termes de l’article 5.2 de l’accord de participation de la société, seules les heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié sont prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié. Il argue que cet article ne mentionne pas, parmi les heures devant être assimilées, au sens de l’accord de participation, à des heures de travail effectif, les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l'article L.1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 N° Lexbase : L5073IZW, de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 N° Lexbase : Z10511PU, de l’article L. 3322-1 N° Lexbase : L7667LQZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, et de l’article L. 3324-5 du Code du travail N° Lexbase : L6535LQ4, dans sa rédaction antérieure à la même loi.
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