Le Quotidien du 25 septembre 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition d’une société sur la base de l’enrichissement personnel de son dirigeant : attention à la méthode employée par l’administration fiscale !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2023, n° 469947, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A376198S

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Septembre 2023

Le Conseil d’État est venu préciser, dans un arrêt du 5 juillet 2023, les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut estimer que l’enrichissement du dirigeant d’une société révèle l’existence de recettes dissimulées de la société.

Les faits. Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de son gérant. L'administration a notifié à la société des propositions de rectification en matière de TVA, d’IS et de CVAE. Elle a par ailleurs regardé ces sommes comme distribuées au gérant, taxables entre ses mains.

Procédure. L'administration a, par la suite, abandonné les rappels de TVA. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'IS et de CVAE mis à sa charge. La cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société, a annulé ce jugement et accueilli la demande de la société (CAA Paris, 10 novembre 2022, n° 20PA03435 N° Lexbase : A41048SS).

Rappel jurisprudentiel. Le Conseil d’État a admis une entorse au principe de la séparation des patrimoines du dirigeant et de la société, en jugeant que l'enrichissement du premier peut révéler l'existence de recettes non déclarées de la seconde, mais à une triple condition :

  • d'une part, la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante et écartée comme telle, d'autre part,
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire,
  • il doit exister une confusion des patrimoines du dirigeant et de la société (CE Contentieux, 13 juillet 1979, n° 13374 N° Lexbase : A1102AKZ).

En appel, la CAA juge que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante et avait pu, à bon droit être écartée par le vérificateur, et que le requérant, associé ultra-majoritaire et gérant de fait et de droit de la société, devait être regardé comme le seul maître de l'affaire.

Solution du Conseil d’État. Le CE rappelle tout d’abord les trois conditions précitées dans lesquelles l’administration peut estimer que l'enrichissement du dirigeant d’une société révèle l'existence de recettes dissimulées de la société.

Par suite, en jugeant que le fonctionnement de la société était exempt de flux financiers entre celle-ci et les comptes personnels de son gérant ainsi que de liens juridiques ou d'affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant, que la situation de confusion de patrimoines n'était pas établie, la cour n'a  pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs, les circonstances que la comptabilité de la société a été écartée à bon droit et que le gérant peut être regardé comme le seul maître de l'affaire ne suffisant pas à caractériser à elles seules une telle confusion.

Elle n’a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de l'absence de confusion de patrimoines le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, dont celle-ci ne contestait pas en appel qu'elle procédait de l'assimilation de l'enrichissement du gérant de la société à des recettes dissimulées.

À défaut de tout mode alternatif de reconstitution des bénéfices de la société proposé par l'administration devant elle, la cour a pu juger que la société devait être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées.

 

 

 

 

 

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