Le Quotidien du 25 septembre 2023 : Contrôle fiscal

[Brèves] Tempéraments à l’obligation pour l’administration fiscale de communiquer les documents obtenus de tiers

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-23.057, FS-B N° Lexbase : A24091HP

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[Brèves] Tempéraments à l’obligation pour l’administration fiscale de communiquer les documents obtenus de tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99968303-breves-temperaments-a-lobligation-pour-ladministration-fiscale-de-communiquer-les-documents-obtenus-
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Septembre 2023

La Chambre commerciale est venue apporter des tempéraments à l’obligation faite à l’administration fiscale d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement lorsqu'ils ont été obtenus de tiers.

Les faits. Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les requérants ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société F. certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. Considérant que la société F. n'avait pas cette qualité, de sorte que les requérants ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a précisé une proposition de rectification.

Procédure. Après rejet de leur réclamation contentieuse, les requérants demandent la décharge des impositions réclamées.

Principe (LPF, art. L. 76 N° Lexbase : L3318LCU). L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de  tiers. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

Solution de la Chambre commerciale.

Pour la Chambre commerciale, l'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications. Cette obligation ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, qui ne doivent être mis à la disposition du payer que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès.

Après avoir énoncé que l'administration fiscale est libre d'utiliser et d'analyser les faits qu'elle estime de nature à motiver sa proposition et qu'aucune disposition ne lui impose de communiquer les documents qui n 'ont pas été utilisés pour fonder une imposition, la cour d'appel a exactement retenue qu'il ne pouvait être reproché à l'administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estimaient être « à décharge » (CA Grenoble, 6 juillet 2021, n° 19/02628 N° Lexbase : A37734YE).

Le pourvoi des requérants est rejeté.

Précisions sur les tempéraments apportés par l’ordre administratif au principe de l’article L. 76 du LPF. Ce contentieux étant relativement fourni, nous pouvons donner ces quelques exemples.

► Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux-seuls l'imposition (CE 9° et 10° ch.-r., 15 octobre 2020, n° 427313, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98473XY).

► Dans une autre affaire, un requérant sollicitait, avant le recouvrement des impositions litigieuses, la communication de l'ensemble des pièces citées dans la proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions mises à sa charge, en particulier des deux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale d'une société. Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale (CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 421373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7046ZG3).

► L’administration fiscale n’est pas tenue de communiquer au contribuable les jugements des tribunaux de commerce ainsi que les arrêts des cours d’appel et de la Cour de cassation, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, dans la mesure où ces documents sont librement accessibles au public (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9481WNH).

► Citons enfin sur cet arrêt du 21 juillet 2017 où le CE a jugé qu’il n’existait pas d'obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose l’administration fiscale (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6240WNG).

Lire en ce sens, M. Masclet de Barbarin, Absence d'obligation de transmission au contribuable de l'ensemble des éléments des fichiers immobiliers consultés par l'administration fiscale, Lexbase Fiscal, septembre 2017, n° 712 N° Lexbase : N0221BXH.

 

 

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