Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 465308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85291BI
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N6806BZ4
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par Yann Le Foll
le 20 Septembre 2023
► Un recours en contestation de la validité du contrat par un concurrent évincé ne peut être exercé au délai du délai d’un an à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la conclusion du contrat.
Application de la jurisprudence « Czabaj » au recours « Tarn-et-Garonne ». La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 25 avril 2022, n° 19MA05387 N° Lexbase : A89457UT, annulant partiellement TA Toulon, 10 octobre 2019, n° 1503644 N° Lexbase : A612478C) a constaté par des motifs non contestés que le délai de deux mois n'était pas opposable au recours en contestation de la validité du contrat formé par la société X (recours « Tarn-et-Garonne », CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP, ouvrant le recours en contestation de la validité d’un contrat public à « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »), concurrente évincée, en l'absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat.
Elle a ensuite estimé que ce recours était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d'un délai d'un an (jurisprudence « Czabaj », CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL, selon laquelle une décision administrative individuelle notifiée sans indication des voies et délais de recours ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an) à compter de la publication au BOAMP, d'un avis d'attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c'est-à-dire son objet et l'identité des parties contractantes.
Décision CE. La cour administrative d'appel de Marseille n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune indique que « nous pensons que quelqu’un qui a connaissance de l’existence d’un contrat mais qui, pendant un an, ne cherche pas à en savoir davantage n’a pas fait les diligences nécessaires pour exercer son droit de recours, alors même qu’il n’aurait pas eu connaissance des modalités de la consultation du contrat, ou que ce contrat n’aurait fait l’objet d’aucune publicité ».
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