Réf. : CA Rouen, 5 septembre 2023, n° 23/01732 N° Lexbase : A17141GL
Lecture: 3 min
N6860BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 25 Septembre 2023
► La réponse écrite du Bâtonnier se présentant comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe ne peut être analysée comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Faits et procédure. Une cliente avait recouru aux services d’un avocat afin de se faire accompagner dans le litige l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes.
La cliente a dessaisi l’avocat de son dossier, et par la voix de son nouvel avocat, lui a notamment réclamé la restitution des honoraires de résultat versés. Elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Havre de ces prétentions par requête. Celui-ci a répondu ne pouvoir faire droit à sa demande. La cliente a entendu contester la décision du Bâtonnier devant la première présidente.
Réponse de la cour. La cour rappelle que par application des dispositions de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : C29078U9, les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le Bâtonnier de toute difficulté. Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
En l'espèce, la cour relève que la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Havre par courrier du 20 mars 2023. La réponse écrite du Bâtonnier se présente comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe. Aucune notification n'a été faite aux parties avec indication des modalités et du délai de recours. Le document ne peut être analysé comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.
Irrecevabilité. En conséquence, le recours formé est déclaré irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486860