Le Quotidien du 15 septembre 2023 : Concurrence

[Brèves] Demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante : précision sur le point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, FS-B N° Lexbase : A31381EX

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par Vincent Téchené

le 14 Septembre 2023

► Saisie d'une demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante, une cour d'appel, après une appréciation souveraine des faits faisant ressortir que les informations connues de la victime devaient être rapprochées d'autres éléments issus de l'instruction menée par l'Autorité de la concurrence pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif, juge à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d'agir, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de cette décision.

Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence a prononcé une sanction pécuniaire contre une société en tant qu’auteur d’une pratique anticoncurrentielle et contre sa société mère (les sociétés Sanofi), pour avoir enfreint les dispositions de l'article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK, ainsi que celles de l'article L. 420-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9606LQT. Il lui était reproché d’avoir mis en œuvre, entre le mois de septembre 2009 et le mois de janvier 2010, une pratique de dénigrement des médicaments génériques concurrents d’un médicament princeps (le Plavix) sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville, constitutive d'un abus de position dominante.

Antérieurement, par une décision n° 10-D-16, du 17 mai 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par la société auteur des pratiques (Aut. conc., décision n° 10-D-16, 17 mai 2010 N° Lexbase : X7283AGT), l'Autorité, considérant que les pratiques des sociétés Sanofi, qu'elle décrivait, pourraient, sous réserve de l'instruction au fond, être qualifiées de dénigrement des génériques du Plavix, à l'exception d’un autogénérique, ayant pour objet d'évincer des produits concurrents du marché, et dans la mesure où elles émanaient d'une entreprise en position dominante, être considérées comme abusives au sens des textes précités, a renvoyé l'affaire à l'instruction au fond, et rejeté la demande de mesures conservatoires formulées par la requérante, faute qu'il ait été, en l'état, établi que les pratiques dénoncées aient porté une atteinte grave et immédiate au secteur pharmaceutique ou à l'assurance-maladie non plus qu'à l'entreprise plaignante.

Le 18 octobre 2016, la décision de sanction est devenue définitive, le recours devant la cour d'appel, puis le pourvoi, des sociétés Sanofi, ayant été successivement rejetés.

Les 12 et 13 septembre 2017, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) a assigné les sociétés Sanofi en réparation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel a fait droit aux demandes de la CNAM, rejetant notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés Sanofi. Ces dernières ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que les faits dont la CNAM avait connaissance devaient être rapprochés d'autres éléments matériels issus de l'instruction menée par l’Autorité de la concurrence, auxquels la CNAM n'avait pas eu accès jusqu'à la décision de cette dernière, pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif. Ainsi, pour la Haute juridiction, c'est sans subordonner le point de départ de la prescription à la certitude du caractère illicite du comportement des sociétés Sanofi, que la cour a exactement décidé que seule la décision de l'Autorité avait donné connaissance à la CNAM des faits et de leur portée lui permettant d'agir en réparation de son préjudice.

 

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