Réf. : CE référé, 7 septembre 2023, n° 487491 N° Lexbase : A28361G7
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par Yann Le Foll
le 14 Septembre 2023
► L’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Faits. Par une circulaire du 31 août dernier, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a indiqué que le port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée par l’article L. 145-5-1 du Code de l’éducation N° Lexbase : L3320DYM, issu de la loi n° 2004-228, du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ. L’association Action droits des musulmans a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette circulaire.
Position CE. Le port de l’abaya (vêtement féminin couvrant l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mais) et du qamis (son équivalent masculin) au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves.
Or la loi de 2004 interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.
Décision. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de l’association Action droits des musulmans.
À ce sujet. Lire G. Poissonnier, Abaya et qamis, des vêtements religieux par destination ?, Lexbase Public, septembre 2023, n° 717 N° Lexbase : N6687BZP. |
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