Le Quotidien du 14 septembre 2023 : Divorce

[Brèves] Divorce accepté : précisions sur les conditions d'y recourir après l’AOMP

Réf. : QE n° 06417, réponse du ministère de la Justice publiée au JO Sénat, 3 août 2023, p. 4793

Lecture: 4 min

N6734BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce accepté : précisions sur les conditions d'y recourir après l’AOMP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99789083-0
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Septembre 2023

► Interrogé sur les conditions du recours au divorce accepté, et en particulier sur l’impossibilité d’y recourir directement, de manière autonome, après la tenue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le ministère de la Justice a confirmé que lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu'ils n'ont pas accepté le divorce au cours de l'audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l'hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (passerelle de l'article 247-1 du Code civil non modifié par la réforme du divorce).

Le sénateur dénonçait l’interprétation des textes (CPC, art. 1123 N° Lexbase : L1240LUH renvoyant à C. civ., art. 247-1 N° Lexbase : L2801DZR) ainsi retenue par bon nombre de magistrats, pour la confronter à l'article 233 du Code civil N° Lexbase : L7337LPG dans sa version tirée de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, en vigueur au 1er janvier 2021, qui semble autoriser de manière autonome, le recours au fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans mise en œuvre de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil.

Il demandait alors au ministre de se prononcer sur l'interprétation à donner à ces textes. Et si cette interprétation validait l'application exclusive, à ce stade de la procédure, de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil, il suggérait qu'une modification intervienne et autorise expressément le recours autonome à l'article 233 du Code civil hors le cas de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil et, en particulier, que les parties puissent déposer des conclusions concordantes sur la base de l'article 233 du Code civil à tout moment de la procédure et, notamment, immédiatement après l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, même dans le cas où l'assignation d'origine prévoit que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions.

La réponse du ministère n’ira toutefois pas dans le sens de cette préconisation.

Le ministère rappelle ainsi que la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC et le décret n° 2019-1380, du 17 décembre 2019 N° Lexbase : L0938LUB ont réformé la procédure relative à l'acte introductif d'instance. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de divorce introduites à compter du 1er janvier 2021. Afin d'accélérer et d'assouplir le traitement des procédures de divorce en vue de favoriser la recherche d'accords entre les époux, la double saisine (la requête et l'assignation en divorce) a été supprimée et remplacée par un seul acte de saisine (la requête). Il n'existe ainsi désormais plus qu'une seule et unique instance.

Conformément aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240LUH, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l'introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (CPC, art. 1123-1, al. 1er N° Lexbase : L1241LUI). Les époux ne sont donc pas contraints d'opter artificiellement dans un premier temps pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, afin, dans un second temps, d'opter pour un divorce accepté. Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d'opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (CPC, anc. art. 1123, al. 3).

Les époux peuvent également opter pour un divorce accepté lors de l'audience sur mesures provisoires (CPC, art. 1123-1, al. 1er et 2), ainsi qu'ils pouvaient déjà le faire dans le cadre de l'ancienne procédure de divorce lors de l'audience de tentative de conciliation.

Lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu'ils n'ont pas accepté le divorce au cours de l'audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l'hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (C. civ., art. 247-1 N° Lexbase : L2801DZR non modifié par la réforme du divorce). Cette exigence procédurale n'est toutefois pas un frein au choix d'un divorce accepté puisqu'elle reste identique à celle qui était prévue par le droit antérieur et n'empêche pas d'opter pour ce type de divorce (CPC, anc. art. 1123, al. 5).

Les époux peuvent donc opter, à tout moment de la procédure, pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Aussi, le droit positif s'inscrit dans l'objectif de pacification et de facilitation de la recherche d'accords entre les époux pour privilégier le choix d'un divorce consensuel.

newsid:486734

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.