Le Quotidien du 14 septembre 2023 : Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société et de son directeur général pour manipulation de marché

Réf. : AMF CS, décision du 7 septembre 2023, sanction N° Lexbase : L6613MIR

Lecture: 1 min

N6738BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] AMF : sanction d’une société et de son directeur général pour manipulation de marché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99789047-breves-amf-sanction-dune-societe-et-de-son-directeur-general-pour-manipulation-de-marche
Copier

par Perrine Cathalo

le 13 Septembre 2023

► Dans une décision du 7 septembre 2023, la Commission des sanctions a prononcé deux sanctions pécuniaires pour un total de 26 millions d’euros à l’encontre d’une société anonyme et de son directeur général pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours des titres de la SA à un niveau anormal ou artificiel.

Le Collège de l’AMF reprochait à la SA et à son dirigeant d’avoir diffusé à 11 reprises, entre le 8 mars 2018 et le 15 mai 2019, des informations fausses ou trompeuses sur la situation financière de la société dans 14 supports de communication, présentant notamment les résultats annuels 2017 de la SA, ses résultats semestriels 2018 et ses résultats annuels 2018.

La Commission des sanctions a retenu l’ensemble des griefs notifiés.

L’AMF a ainsi considéré que la société avait diffusé des informations fausses ou trompeuses qui donnaient aux investisseurs une image de sa situation de liquidité plus favorable qu’elle ne l’était réellement, en particulier en qualifiant, sans nuance, cette situation de « solide » ou « très solide ».

La Commission a retenu que les informations fausses ou trompeuses diffusées par cette société étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la perception par le marché de sa situation financière et, par conséquent, de fixer le cours de son titre à un niveau anormal ou artificiel, en l’espèce à un niveau supérieur à ce qu’il aurait été en présence d’une information exacte et non trompeuse.

Enfin, la Commission a considéré, d’une part, que la SA savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses et, d’autre part, que les manquements commis par cette dernière étaient imputables à son directeur général, également responsable de la communication financière à l’époque des faits.  

newsid:486738

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.