Le Quotidien du 14 septembre 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Défaut de procédure contradictoire avant OQTF : une illégalité uniquement si la décision finale en a été influencée

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 9 août 2023, n° 455146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45511DW

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par Yann Le Foll

le 13 Septembre 2023

► La méconnaissance du droit des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus n’est entachée d’illégalité que si elle a eu une influence sur le sens de la décision précitée.

Rappel. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU, M. G. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie N° Lexbase : A5672KKB), que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. Dès lors, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.

Précision. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision (un mécanisme du type « Danthony », CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M, comme l’indique le rapporteur dans ses conclusions).

Il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

En cause d’appel. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’intéressé avait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le président assesseur de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il ne ressortait pas non plus de ces pièces que les arguments qu’il aurait pu avancer, relatifs au métier d'arboriculteur qu'il exerce, aux difficultés de recrutement dans ce secteur et au handicap de sa sœur, auraient pu influer sur le contenu de cette décision.

Décision CE. En écartant ainsi ce moyen, après avoir constaté une irrégularité affectant le droit d'être entendu de l’intéressé et vérifié si cette irrégularité avait effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, le président assesseur de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Stéphane Honyck indique : « Il nous semble pourtant que la CAA a bien jugé ici, en reprenant le raisonnement en 3 temps qu’elle a esquissé : d’abord, le caractère contradictoire de la procédure en matière de reconduite n’est pas un principe constituant une garantie en vertu du droit national ; ensuite, ce droit au contradictoire découle du droit de l’UE ; enfin, la CJUE est venue elle-même prévoir un mécanisme du type "Danthony" s’agissant de la mise en œuvre de ce droit ».

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