Le Quotidien du 14 septembre 2023 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, FS-B N° Lexbase : A31341ES

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par Vincent Téchené

le 13 Septembre 2023

► Dès lors que le déposant d’un brevet peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.

Faits et procédure. Le 21 novembre 2008, une société a déposé une demande de brevet initiale enregistrée sous le numéro 08 51869. Le 22 avril 2015, elle a déposé une première demande divisionnaire n° 15 53600. Enfin, le 1er mars 2018, elle a déposé une seconde demande divisionnaire n° 18 51806. Par une décision du 27 août 2018, contre laquelle la société déposante a formé un recours, le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 22 novembre 2019, n° 18/27433 N° Lexbase : A4305Z3T) a rejeté le recours de la société, estimant que c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu que la seconde demande divisionnaire présentée par la société exposante était irrecevable pour avoir été déposée après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de la demande d'origine n° 08 51869. La société déposante a donc formé un pourvoi en cassation

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 612-4 N° Lexbase : L3562ADB et R. 612-34 N° Lexbase : L4030ADM du Code de la propriété intellectuelle.

Selon l’article L. 612-4, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Aux termes de l’article R. 612-34, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

La Cour relève qu’il résulte de la pratique relative à l'examen des demandes divisionnaires de l'Office européen des brevets, telle qu'elle figure dans les directives relatives à l'examen pratiqué par cet office, dans leur version entrée en vigueur le 1er novembre 2018 (Partie A, Chapitre IV, 1.1.1), que, pour l'application des articles 76 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et 36 du règlement d'exécution de cette convention, l'expression « demande antérieure » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée. Cette expression s'est en effet substituée à celle de « demande initiale » figurant dans l'article 76 précité, avant sa révision par un acte du 29 novembre 2000.

Or, comme l'arrêt d’appel le relève, jusqu'en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire.

La Cour en conclut donc que l'intérêt tant d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d'une pratique de l'INPI, fondée sur des textes qui n'ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire corresponde à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.

En conséquence, elle censure l'arrêt d’appel qui a retenu que, dans l'article R. 612-34 du Code de la propriété intellectuelle, le terme de brevet renvoie à l'expression « demande de brevet initiale » contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division et fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte.

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