Le Quotidien du 1 août 2023 : Procédure civile

[Brèves] Publication au JO du décret très attendu, favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

Réf. : Décret n° 2023-686, du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire N° Lexbase : L3217MIY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Septembre 2023

Un décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2023.

Le décret vient introduire au sein du Code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire :

  • l’audience de règlement amiable (ARA) ;
  • et la césure du procès civil.

Ces nouveaux outils ont comme but de favoriser le développement de la « culture de l’amiable ».

Sur audience de règlement amiable (ARA). Le chapitre 1er introduit l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.

Le texte énonce que le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Par ailleurs, que la décision de convocation des parties à une ARA constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.

Enfin, le texte précise les conditions dans lesquelles cette audience se déroule, ainsi que le rôle du juge et des parties et l’issue de cette audience.

Sur la césure du procès civil.  Le chapitre II introduit quant à lui dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.

Le décret précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.

Lorsque le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Le texte prévoit que ce jugement est susceptible d’appel immédiat.

Le décret énonce également que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.

Enfin, il est indiqué que les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

 

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