Le Quotidien du 26 juillet 2023 : Droit du sport

[Brèves] Commercialisation des droits d’exploitation des manifestations et compétitions par une société commerciale : conditions et limites de la commercialisation

Réf. : Décret n° 2023-648, du 20 juillet 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L2343MIM

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[Brèves] Commercialisation des droits d’exploitation des manifestations et compétitions par une société commerciale : conditions et limites de la commercialisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98293528-0
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par Vincent Téchené

le 26 Juillet 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 juillet 2023, précise les conditions et limites de la commercialisation, par les sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport, des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives organisées par des ligues professionnelles.

Pour rappel, l’article 56 de la loi n° 2022-296, du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport en France N° Lexbase : L7678MBY a inséré un nouvel article L. 333-2-1 dans le Code du sport N° Lexbase : L7972MBU qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au Code de commerce pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

Le décret insère ainsi un article R. 333-3-3 dans le Code du sport N° Lexbase : L2576MIA. Selon celui-ci, lorsque la commercialisation des droits d'exploitation de manifestations ou compétitions sportives organisées par une ligue professionnelle est assurée par une société commerciale créée en application du troisième alinéa de l'article L. 333-1 N° Lexbase : L7971MBT, cette société établit chaque année un rapport relatif au respect des règles de concurrence, notamment de publicité et de non-discrimination, lors de l'attribution de droits exclusifs et, en particulier, au caractère raisonnable, au vu des caractéristiques du marché, de l'étendue matérielle, géographique et temporelle de l'exclusivité.

S'agissant des droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission, il est prévu que ce rapport rend compte de l'application des dispositions de l'article R. 333-3 N° Lexbase : L2575MI9 qui imposent notamment la mise en place d’un appel à candidature et l’offre de droits en lots distincts.

Enfin, le rapport doit également présenter les mesures d'organisation et les procédures internes mises en œuvre par la société pour garantir le respect de ces règles et rend compte des suites données aux prescriptions des autorités de régulation compétentes. Ce rapport doit être communiqué à la ligue professionnelle, à la fédération délégataire concernées, au ministre des Sports et, le cas échéant, aux autorités de régulation concernées.

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