Réf. : Loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne N° Lexbase : L1125MII
Lecture: 5 min
N6249BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 26 Juillet 2023
► La loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne fixe à 15 ans le « seuil de maturité » numérique et ajoute de nouveaux objectifs de contrôles et de lutte contre la haine aux fournisseurs et éditeurs.
La loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne constitue l’une des réactions du législateur au « double défi de santé publique et de protection de l’enfance » posé par l’utilisation des réseaux sociaux par des mineurs.
Elle a vocation à fixer un âge « seuil de maturité nécessaire à partir duquel un mineur est apte à pouvoir s’inscrire seul, avec un consentement éclairé, sur une plateforme sociale » [1].
En dessous de cet âge, il sera de la responsabilité desdites plateformes de recueillir la preuve de l’autorisation d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale.
À l’image de l’âge retenu par la loi informatique et liberté en matière de consentement aux traitements de données à caractère personnel, la loi du 7 juillet 2023 fixe ce « seuil de maturité » à quinze ans.
Réseaux sociaux. Le texte débute par la définition des « services de réseaux sociaux en ligne ». Il s’agit de « toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».
Lutte contre la haine en ligne. Le texte modifie la liste des motifs auxquels l’intérêt général est attaché et qui justifie l’obligation faite aux fournisseur d’accès et les éditeurs de contenus sur internet de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus y contrevenant. Sont ajoutés : la représentation, la vie privée, la sécurité des personnes et la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement. Sont ajoutés au nombre des infractions contre la diffusion desquelles les fournisseurs et éditeurs doivent lutter notamment le harcèlement, la mise en danger, la traite des êtres humains, le montage illicite de l’image ou de la parole d’autrui…
Plus spécifiquement, le texte modifie l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 N° Lexbase : Z67469TK pour prévoir que les fournisseurs et éditeurs diffusent auprès de leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.
Majorité numérique. C’est dans l’article 4 de la loi que réside la mesure phare de ce texte. Celui-ci prévoit que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France devront refuser l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
L’un des titulaires de l’autorité parentale pourra demander aux fournisseurs la suspension du compte du mineur.
Pour les comptes déjà créées et détenus par des mineurs, les fournisseurs seront tenus de recueillir dans les meilleurs délais l’autorisation expresse de l’un des titulaires.
Informations et sensibilisation. Les fournisseurs devront par ailleurs délivrer aux utilisateurs mineurs ainsi qu’aux titulaires de l’autorité parentale une information sur les risques liés au usages numériques et les moyens de prévention. Une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits devra également être délivré au mineur.
Vérifications. Les solutions techniques utilisées pour vérifier l’âge des utilisateurs et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale devront être conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Mise en demeure. Lorsqu’il constatera qu’un fournisseur n’a pas mis en œuvre de telle solution technique certifiée, le président de l’ARCOM lui adressera une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues.
Débute alors un délai de 15 jours au terme duquel, en cas d’inexécution, le président de l’ARCOM pourra saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
Amende. Le fait de ne pas satisfaire à ces obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondiale pour l’exercice précédent du fournisseur de service de réseaux sociaux.
Réponse aux réquisitions judiciaire. Le VI de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 est également modifié pour prévoir qu’il devra être répondu aux réquisitions judiciaires relatives aux données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création d’un contenu dans un délai « de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486249