Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-16.946, FS-B N° Lexbase : A53941AZ
Lecture: 2 min
N6369BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 19 Juillet 2023
► La fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française s’applique à celui dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés à l’étranger pendant plus d'un demi-siècle, ce délai commençant à courir à la date d’un Traité cédant à un pays étranger des établissements français alors considérés comme des territoires d'outre-mer.
Rappel. Selon l'article 30-3 du Code civil N° Lexbase : L2716AB9, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
En cause d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 1-1, 2 juillet 2019, n° 17/20480 N° Lexbase : A4954ZHX) ayant relevé que l'intéressé ne produisait ni pour lui-même, ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession de trois établissements français signé le 28 mai 1956 avec l'Union indienne.
Décision Ccass. La cour d’appel en a exactement déduit que le demandeur était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un jugement du 5 juillet 2013 (voir à l’inverse pour un cas relatif à l’indépendance de l’Algérie, Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B N° Lexbase : A39379UD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486369
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.