Le Quotidien du 20 juillet 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Anciens territoires d'outre-mer : désuétude opposée à l’action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-16.946, FS-B N° Lexbase : A53941AZ

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par Yann Le Foll

le 19 Juillet 2023

► La fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française s’applique à celui dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés à l’étranger pendant plus d'un demi-siècle, ce délai commençant à courir à la date d’un Traité cédant à un pays étranger des établissements français alors considérés comme des territoires d'outre-mer.

Rappel. Selon l'article 30-3 du Code civil N° Lexbase : L2716AB9, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. 

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 1-1, 2 juillet 2019, n° 17/20480 N° Lexbase : A4954ZHX) ayant relevé que l'intéressé ne produisait ni pour lui-même, ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession de trois établissements français signé le 28 mai 1956 avec l'Union indienne.

Décision Ccass. La cour d’appel en a exactement déduit que le demandeur était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un jugement du 5 juillet 2013 (voir à l’inverse pour un cas relatif à l’indépendance de l’Algérie, Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B N° Lexbase : A39379UD).

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