Le Quotidien du 18 juillet 2023 : Responsabilité

[Brèves] Pension d’invalidité : imputation exclusive sur les postes de PGPF et d’IP, attention revirement !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 21-24.283, F-B N° Lexbase : A368498X

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 19 Juillet 2023

► La pension d’invalidité ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), il n’y a pas lieu de l’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement sur les postes de perte des gains professionnels futurs (PGPF) et d’incidence professionnelle (IP).

C’est incontestablement en raison du moyen relevé d’office par la Cour de cassation que l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la deuxième chambre civile attire l’attention. Elle y opère un revirement quant à l’imputation de la pension d’invalidité.

Faits et procédure. En l’espèce, un automobiliste avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autre véhicule. L’assureur de ce dernier et la victime ont signé une transaction limitant l’indemnisation de la victime à hauteur de 75 % de son préjudice, en conséquence de quoi, la victime assigna l’assureur devant le tribunal judiciaire. La cour d’appel avait considéré qu’en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la pension d’invalidité s’impute d’abord sur les pertes des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent (CA Douai, 9 septembre 2021, n° 20/03059).

Solution. C’est au terme d’un arrêt à motivation enrichie que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L4440ADS dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446, du 24 décembre 2019, l'article 31 de la loi n° 85-677, du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Alors que par le passé, elle considérait, tout comme l’avait fait la cour d’appel de Douai, que cette pension indemnise les préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145 N° Lexbase : A5824KGS), elle considère désormais que « la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

La solution s’inscrit dans la continuité des arrêts rendus par l’Assemblée plénière le 20 janvier 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et n° 20-23.673 N° Lexbase : A63674YH), qui a admis cette solution s’agissant de la rente accident du travail. En outre, le calcul de cette pension se faisant sur une base forfaitaire, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’organisme social exerce son recours.

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