Le Quotidien du 14 juillet 2023 : Douanes

[Brèves] Principe de respect des droits de la défense et avis de mise en recouvrement douanier

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, F-B N° Lexbase : A982893E

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 13 Juillet 2023

► Par un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation était amenée à apprécier un litige relatif au principe du respect des droits de la défense en matière douanière.

La question du respect des droits de la défense en matière douanière a fait l’objet d’un contentieux relativement dense en jurisprudence. Par plusieurs arrêts récents (Cass. com., 10 février 2021, n° 18-13.392, F-D N° Lexbase : A80614GN ; Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-10.019, F-D, N° Lexbase : A39484XI), la Cour de cassation a jugé que le principe du respect des droits de la défense signifie que toute personne contre laquelle l'administration douanière envisage de prendre une décision lui faisant grief doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, et ce préalablement à la notification des infractions douanières qui lui sont imputées par le procès-verbal.

Rappel des faits et procédure

  • Une société exerçant une activité de négoce d’alcools auprès de brasseries situées en Belgique a fait l’objet d’un contrôle comptable. À la suite du contrôle, l’administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d’infraction de paiement du droit spécifique sur les marchandises au titre des années 2012 à 2015.
  • À la suite d'un avis de mise en recouvrement, la société a exercé un recours contre l’administration fiscale, puis a saisi les juges du fond du tribunal de grande instance en annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux.
  • Au soutien de ses prétentions, la société faisait notamment valoir que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ne peut être entendue qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du Code de procédure pénale, parmi lesquelles le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
  • Or, selon le requérant, la cour d’appel aurait méconnu les articles L. 39 du LPF, 61-1 et 802 du Code de procédure pénale dans la mesure où il n’aurait pas été informé de ce droit préalablement à son audition.
  • À la suite du rejet de son action en première instance et en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit. Les juges du Conseil d’État ont été amenés à apporter des précisions au sujet de la question suivante : L’omission du rappel du droit à bénéficier de conseils juridiques au bénéfice du contribuable en matière douanière contrevient-il au principe du respect des droits de la défense ? 

 

Solution

Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes des articles L. 39 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L4450I7X et 61-1, 6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN, une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

En l’espèce, les juges constatent que le requérant s’est vu notifier son droit de se taire et son droit de quitter les locaux à tout moment. L’infraction n’est par ailleurs pas punie d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, il n'y avait pas lieu de lui notifier le droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, le requérant ayant bénéficié, tout au long de la procédure, des conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières.

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