Le Quotidien du 14 juillet 2023 : Fonction publique

[Brèves] Révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle : pas de radiation antérieure à la décision disciplinaire

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375698M

Lecture: 2 min

N6276BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle : pas de radiation antérieure à la décision disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97773486-breves-revocation-dun-fonctionnaire-par-une-decision-juridictionnelle-pas-de-radiation-anterieure-a-
Copier

par Yann Le Foll

le 13 Juillet 2023

► En cas de révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle, la radiation ne peut être prononcée à compter d'une date antérieure à la décision disciplinaire.

Rappel. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634, du 23 juillet 1983 N° Lexbase : L6938AG3, désormais codifié à l'article L. 550-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6047MBL, que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. L’administration a alors compétence liée pour prononcer la radiation de l'agent public révoqué (CE, Section, 25 juillet 1980, n° 15363 N° Lexbase : A6904AIK).

Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.

Faits. Le Conseil national de l'enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a infligé au requérant la sanction de la révocation, mais la radiation des cadres de l'intéressé n'a pas été effectuée. La décision du CNESER a été annulée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2018, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. Un décret du 3 août 2020 a ensuite radié l'intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015.

Décision CE. À la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l'égard du requérant par la première décision du CNESER avait été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'avait pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution. Elle était, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification.

Le décret ne pouvait donc légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018. 

Pour aller plus loin : v. ETUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07703L4.

newsid:486276

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.