Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 445926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A375698M
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par Yann Le Foll
le 13 Juillet 2023
► En cas de révocation d'un fonctionnaire par une décision juridictionnelle, la radiation ne peut être prononcée à compter d'une date antérieure à la décision disciplinaire.
Rappel. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634, du 23 juillet 1983 N° Lexbase : L6938AG3, désormais codifié à l'article L. 550-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6047MBL, que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. L’administration a alors compétence liée pour prononcer la radiation de l'agent public révoqué (CE, Section, 25 juillet 1980, n° 15363 N° Lexbase : A6904AIK).
Lorsqu'une telle sanction est prononcée par décision juridictionnelle, cette rupture des liens avec le service intervient à la date à laquelle cette décision juridictionnelle devient exécutoire.
Faits. Le Conseil national de l'enseignement supérieur (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a infligé au requérant la sanction de la révocation, mais la radiation des cadres de l'intéressé n'a pas été effectuée. La décision du CNESER a été annulée par une décision du Conseil d'État, statuant au contentieux. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée à l'intéressé le 15 octobre 2018, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a de nouveau prononcé à son encontre la sanction de la révocation, sans assortir cette sanction de mention quant à son exécution. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. Un décret du 3 août 2020 a ensuite radié l'intéressé des cadres à compter du 18 juin 2015.
Décision CE. À la date de ce décret, la sanction de la révocation prononcée à l'égard du requérant par la première décision du CNESER avait été annulée et la sanction de la révocation à nouveau infligée au requérant par la décision notifiée le 15 octobre 2018 n'avait pas été assortie de mentions relatives à sa période d'exécution. Elle était, partant, immédiatement exécutoire dès sa notification.
Le décret ne pouvait donc légalement prononcer la radiation des cadres du requérant à une date antérieure au 15 octobre 2018.
Pour aller plus loin : v. ETUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07703L4. |
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