Le Quotidien du 14 juillet 2023 : Procédure civile

[Brèves] Mesures d’instructions in futurum : droit de la preuve vs vie privée

Réf. : Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, F-B N° Lexbase : A268297H

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Juillet 2023

Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; à cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société invoquant des soupçons d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié, a déposé une requête, sur le fondement des articles 145 N° Lexbase : L1497H49 et 493 N° Lexbase : L6608H7U du Code de procédure civile, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction. L’ancien salarié visé par cette mesure a sollicité la rétractation de l’ordonnance. Il a été débouté par le juge des référés, et a interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel a confirmé cette dernière.

Le pourvoi. Le demandeur grief à l'arrêt (CA Dijon, 18 novembre 2021, n° 21/00602 N° Lexbase : A37627CC) d’avoir rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. L’intéressé invoque plusieurs arguments.

Le premier argument soulevé est que le juge des requêtes ne peut accéder à une demande sans une justification concrète de la nécessité pour le requérant de déroger au principe de contradiction. Selon le demandeur, la cour d'appel a violé cette règle en se contentant d'affirmations d’ordre général susceptibles de correspondre à n’importe quel dossier pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête. Il soutient que la cour d'appel aurait dû caractériser de manière précise les motifs permettant de penser qu'il pouvait se livrer à des dissimulations ou destructions d'informations, ce qui n'a pas été fait.

Le deuxième argument avancé est que le juge, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ne peut accéder à la demande que si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il affirme que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en considérant que la demande reposait sur un motif légitime, sans présenter de faits objectifs et prouvés imputables à sa personne et de nature à laisser penser qu'il aurait commis la moindre déloyauté et le moindre acte de concurrence déloyale.

Le dernier argument soulevé est que les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il argue que la cour d'appel aurait dû vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve et si d'autres moyens existaient pour obtenir les pièces recherchées. Il estime que la cour d'appel a violé le principe du droit à la preuve ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, en ne procédant pas à cette vérification.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats relèvent que les conclusions de l'appelante distinguaient, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l'appui des prétentions, et qu’en conséquence, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé en ajoutant au texte une condition. Elle confirme ainsi sa position (Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.736, F-B N° Lexbase : A24628HN).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation reprend ainsi la position des chambres civiles notamment : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-14.309, F-P N° Lexbase : A67934MK ; Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-11.987, F-P N° Lexbase : A92944UR.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE, La preuve civile, Les mesures d’instruction ordonnées par le juge avant le procès (in futurum), in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9367B4P ;
  • É. Vergès, Panorama 2021 des arrêts de la Cour de cassation en procédure civile (1ère partie), Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0103BZT ;
  • É. Vergès, Actualité 2022 de la procédure civile, Lexbase Droit privé, février 2023, n° 934 N° Lexbase : N4271BZ9 ;
  • V. Orif, La richesse des mesures d’instruction in futurum dans le contentieux prud’homal, Lexbase Droit social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5360BZK.

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