Le Quotidien du 14 juillet 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Montant à admettre de la créance déclarée au titre de la garantie d'achèvement de travaux

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.104, F-B N° Lexbase : A366998E

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N6267BZ7

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[Brèves] Montant à admettre de la créance déclarée au titre de la garantie d'achèvement de travaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97773814-breves-montant-a-admettre-de-la-creance-declaree-au-titre-de-la-garantie-dachevement-de-travaux
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par Vincent Téchené

le 13 Juillet 2023

► Le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 7 juillet 2014. Une banque a déclaré une créance au titre de la garantie d'achèvement des travaux consentie le 26 juin 2012 pour un programme immobilier réalisé par la société débitrice sous le régime de la vente d'immeubles à rénover.

Le liquidateur a contesté cette créance en soutenant que la garantie d'achèvement n'était plus susceptible d'être engagée par les acquéreurs des différents lots, dès lors qu'il avait réalisé les immeubles dépendant de l'actif de la procédure collective par voie d'adjudication et que l'action susceptible d'être exercée par les acquéreurs des autres lots, en raison de l'inachèvement des travaux, était nécessairement prescrite.

Mais, la cour d’appel (CA Douai, 4 novembre 2021, n° 20/04199 N° Lexbase : A02707BM) ayant admis la créance de la banque, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1er N° Lexbase : L8803LQ4, et L. 622-25 N° Lexbase : L9126L77 du Code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

Il s'ensuit, selon la Cour, que l'admission de la créance déclarée par la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux en application de l'article 2309 du Code civil N° Lexbase : L1208HIL qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, applicable au cautionnement consenti, permettait à la caution, même avant d'avoir payé, d'agir contre le débiteur pour être indemnisée, lorsque ce dernier était en procédure collective, ne peut être tributaire des conditions de la réalisation des immeubles dépendant de l'actif de la procédure collective pendant le cours de cette procédure ou d'une prescription de l'action en garantie prétendument acquise cinq ans après l'ouverture de cette procédure.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. Il convient de souligner que l’ordonnance précitée a supprimé purement et simplement tous les recours avant paiement dont bénéficiait la caution.

Mais parallèlement, l’ordonnance n° 2021-1193, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des entreprises en difficulté N° Lexbase : L8998L7E a introduit un nouvel article L. 622-34 dans le Code de commerce N° Lexbase : L9129L7A selon lequel « même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel ». La possibilité pour la caution d’effectuer, avant paiement, une déclaration de créance pour préserver son recours personnel est donc reprise dans le livre VI du Code de commerce. Surtout, elle est étendue à l’ensemble des personnes s’étant portées garantes du débiteur sous procédure, ce qui constitue une innovation importante.

Enfin, on notera que la Haute juridiction a déjà retenu que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, les règlements postérieurs n'ayant aucune incidence sur l'existence des créances (Cass. com., 13 novembre 2007, trois arrêts n° 06-19.190, F-D N° Lexbase : A5937DZW, n° 06-19.191, F-D N° Lexbase : A5938DZX, n° 06-19.192, F-D N° Lexbase : A5939DZY). 

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les règles générales relatives à l'admission à titre définitif de la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0503EXW ;
  • v. ÉTUDE : Le domaine de la déclaration de créance, Le cas particulier de la déclaration de la caution avant paiement, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E188803C.

 

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