Le Quotidien du 14 juillet 2023 : Assurances

[Brèves] Nullité pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle : précisions utiles dans le cadre d’une police garantissant plusieurs risques distincts

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 22-11.045, F-B N° Lexbase : A368398W

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N6293BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juillet 2023

► Il résulte de l'article L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.

Voilà une précision intéressante, et inédite à notre connaissance, apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour l’application de l'article L. 113-8 du Code des assurances N° Lexbase : L0064AAM.

La problématique avait été soulevée dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit en vue de garantir le paiement d'un prêt professionnel consenti par une banque. L’assuré avait adhéré à l'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrite par la banque.

La question soulevée en l’espèce était de savoir si les fausses déclarations de l’assuré, faites au titre des renseignements fournis pour l’évaluation du risque « incapacité de travail », pouvaient être retenues comme fausses déclarations pour l’évaluation du risque « décès ».

C’est ce qu’avait admis la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 25 novembre 2021, n° 20/01780 N° Lexbase : A10067DM) qui, pour déclarer nulle l'adhésion de l’assuré au contrat d'assurance, avait retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu qu'une intervention sur le canal carpien chez un homme exerçant la profession manuelle de boucher, qui nécessite la répétition continue de mouvements requérant une bonne force dans les mains, ne constituait pas un antécédent important de nature à influer sur l'appréciation du risque d'arrêt de travail. La cour avait relevé que, s'agissant de la phlébite, le manuel de tarification produit par l'assureur préconisait une exclusion de garantie du risque « incapacité temporaire ».

L'arrêt ajoutait que lorsque l'assurance couvre, comme en l'espèce, l'incapacité de travail, les renseignements que l'assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes d'incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès.

Il en avait déduit que les fausses déclarations avaient nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur, même si ce risque avait été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l'assuré.

Mais tel n’est pas le raisonnement suivi par la Cour suprême. Elle énonce, comme indiqué supra, que « l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis ».

Elle censure donc la décision de la cour d’appel, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque « décès » ou à en modifier l'opinion pour l'assureur.

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