Le Quotidien du 18 juillet 2023 : Covid-19

[Brèves] Non-transmission de trois QPC relatives à l’obligation vaccinale imposée à certains salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Réf. : Cass. QPC, 5 juillet 2023, n° 22-24.712, FS-B N° Lexbase : A331598B

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par Charlotte Moronval

le 17 Juillet 2023

► Ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel, les questions prioritaires de constitutionnalité formées contre l’obligation vaccinale s’imposant à certains salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Faits. Une salariée est engagée en qualité de technicienne de laboratoire par l'Établissement français du sang. Le 26 août 2021, son employeur lui notifie la suspension de son contrat de travail, en application des dispositions de la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U.

Elle saisit la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions.

Les QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel rejetant sa demande (CA Douai, 8 juillet 2022, n° 22/00430 N° Lexbase : A68908DK), la salariée a présenté trois questions prioritaires de constitutionnalité à l’encontre de dispositions portant obligation vaccinale pour certains salariés du secteur médical.

La position de la Chambre sociale. La Cour de cassation estime que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
1. En effet, en premier lieu, le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu, au regard de la dynamique de l'épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Par ailleurs, l'obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, l'article 14 contesté donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne.
Ainsi, les dispositions contestées, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif qu'elles poursuivent, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé.
2. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité dès lors :

  • d'une part, qu'elles s'appliquent de manière identique à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé du Code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant ;
  • et d'autre part, que la circonstance que les dispositions contestées font peser sur les personnes exerçant une activité au sein de ces établissements, une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

3. En troisième lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l'emploi, ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension.
Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.
4. En dernier lieu, les dispositions contestées, en ce qu'elles n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition dès lors que la suspension du contrat s'impose à l'employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire, ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En outre, elles prévoient que l'employeur informe le salarié des conséquences de l'absence de vaccination, des moyens de régulariser sa situation, donnent ensuite la possibilité au salarié d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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