Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.424, FS-B N° Lexbase : A331498A
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par Lisa Poinsot
le 13 Juillet 2023
► La référence dans le contrat de travail à une convention collective vaut reconnaissance de l’application de ladite convention à l’égard du salarié, indépendamment de celle appliquée par l’entreprise.
Faits et procédure. Un salarié est engagé selon un contrat de travail à temps partiel, à raison d’une durée mensuelle de 56 heures. En raison de l’activité, son employeur applique la Convention collective nationale des journalistes N° Lexbase : X8351APY. Or, le contrat de travail du salarié mentionne que ce dernier doit se voir appliquer la Convention collective des agences de presse N° Lexbase : X8777APR.
Il saisit donc la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail tout en sollicitant l’application de la Convention collective des agences de presse.
Selon la cour d’appel (CA Amiens, 27 janvier 2021, n° 19/00202 N° Lexbase : A81534DC), pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, il faut apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal, sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise.
La cour d’appel indique en outre que l’activité principale de l’employeur ne peut se déduire uniquement :
Elle relève qu’en l’espèce, la société exerce à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques et emploie des reporters photographes pour se constituer une banque d’images vendant les reportages réalisés à différents clients.
En conséquence, les salariés recrutés sont soumis à la Convention collective nationale de travail des journalistes et non pas à la Convention collective des employés des agences de presse.
Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134 N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK).
Rappel. La Cour de cassation considère que la simple mention, dans le contrat de travail, d'une convention collective caractérise, à elle seule, la contractualisation de l'application de ladite convention (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.584, FS-D N° Lexbase : A53963IP). Dès lors, la validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, même si cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11.100, publié au bulletin N° Lexbase : A7481ILN). Au contraire, lorsqu’une convention collective est mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention n’a la valeur que d’une présomption simple d’application dont l’employeur peut apporter la preuve contraire (Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 17-14.699, F-D N° Lexbase : A9508XXG). |
En application de ce principe, la Haute juridiction précise que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La portée de la mention de la convention collective dans les documents contractuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2279ETL. |
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