Le Quotidien du 12 juillet 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Garantie des salaires en redressement et liquidation judiciaires : la Cour de cassation tranche définitivement la question !

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2023, n° 22-17.902, FS-B+R N° Lexbase : A3799989

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par Vincent Téchené

le 12 Juillet 2023

► En redressement ou liquidation judiciaires, l’AGS est tenue de verser les avances demandées par le mandataire judiciaire sur la simple présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité, afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.

Faits et procédure. Après la mise en redressement judiciaire d’une société, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs. Le prix de cession a été consigné entre les mains du mandataire judiciaire. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors saisi le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'une demande d'avance pour assurer le paiement des salaires et d'heures supplémentaires dû.

Le CGEA lui ayant partiellement opposé un refus en invoquant la subsidiarité de son intervention, le liquidateur l'a assigné devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le versement d'une somme correspondant au montant du solde ressortant du relevé des créances salariales.

La cour d’appel de Poitiers ayant fait droit aux demandes du liquidateur, l’UNEDIC, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour, source d’une vive opposition entre les mandataires judiciaires et l’AGS était donc la suivante : en redressement et liquidation judiciaires, l’AGS doit-elle verser les fonds qui lui sont demandés par les mandataires ou les liquidateurs judiciaires sur la seule présentation du relevé des créances salariales des entreprises en difficulté ? Ou, au contraire avant de décider de verser les sommes qui lui sont demandées, l’AGS est-elle en droit de vérifier que les fonds dont disposent les entreprises en difficulté sont réellement insuffisants pour leur permettre de payer elles-mêmes leurs salariés ?

Décision. La Cour tranche en faveur des mandataires judiciaires.

Elle rappelle, d'une part, que selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du Code du travail N° Lexbase : L1000H9W, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il incombe au mandataire judiciaire d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 N° Lexbase : L0955H9A et L. 3253-4 N° Lexbase : L0959H9E de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 N° Lexbase : L7959LGU et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 N° Lexbase : L3442H9D du même code.

D'autre part, la Cour relève que l'article L. 3253-20 du Code du travail N° Lexbase : L5778IAA dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.

Dès lors, la Haute juridiction en conclut que faisant l'exacte application de ces textes, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde et en a déduit qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

Ainsi, convient-il de distinguer selon que la demande de versement est effectuée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou dans celui d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, le contrôle a priori de l’AGS n’étant alors possible que dans le premier cas.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La garantie des créances salariales (AGS), Le versement des avances par l'AGS, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1764EQE ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, Les modalités de versement des avances par l'AGS, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1294ET4.

 

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