Le Quotidien du 12 juillet 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Appréciation d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale

Réf. : CAA Lyon, 25 mai 2023, n° 21LY03690 N° Lexbase : A67639XR

Lecture: 5 min

N6185BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appréciation d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI par l’administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97563464-breves-appreciation-dun-transfert-indirect-de-benefices-a-letranger-au-sens-de-larticle-57-du-cgi-pa
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 11 Juillet 2023

► Par un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon était amenée à trancher un litige relatif à la caractérisation du transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par l’article 57 du CGI d’une société française détenue par une société brésilienne.

Pour rappel, larticle 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33 prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, la réintégration dans le résultat d'une entreprise des bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France avec qui elle entretient un lien de dépendance, l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit commun.

Cet article à vocation à jouer à l’égard :

  • soit d’une entreprise française placée sous la dépendance d’une entreprise étrangère ;
  • soit d’une entreprise française ayant sous sa dépendance une société étrangère ;
  • soit une entreprise française placée, en même temps qu’une ou plusieurs entreprises étrangères, sous la commune dépendance d’une même entreprise, d’un groupe ou d’un consortium.

En conséquence, ladministration dispose dune option pour mettre en œuvre larticle 57 du CGI relatif au transfert indirect de bénéfices à l’étranger :

  • démontrer l’existence d’un avantage accordé par une entreprise établie en France à une entreprise associée établie à l’étranger. La preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices. L’entreprise française dispose toutefois de la faculté d’apporter la preuve contraire en démontrant que l’opération est en réalité justifiée par les nécessités de l’exploitation, ou ;
  • établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu pour démontrer l’existence d’une libéralité consentie par l’entreprise établie en France (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 7 novembre 2005, n° 266436 N° Lexbase : A4994DLK ; CE, 3°-8° ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).

Rappel des faits et procédure

  • Une société française détenue par une société espagnole, elle-même détenue en totalité par une société brésilienne, ayant pour activité le négoce de moteurs électriques industriels et d’équipements électriques, a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de 2010 à 2012.
  • Selon l’administration, la société n’avait pas présenté de documentation justifiant la politique de prix de transfert au sein du groupe et réglait ses fournisseurs dans un délai maximal de trente jours à compter de l’embarquement des marchandises au départ, alors que les délais de livraison étaient entre deux et trois mois et que ses propres clients ne s’acquittaient de leurs factures que dans un délai de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours.
  • L’administration fiscale a jugé que la société exerçait une fonction financière sans contrepartie, constitutive d’un transfert indirect de bénéfices conformément aux dispositions de l’article 57 du CGI. Elle a ainsi réintégré dans les résultats imposables le résultat d’exploitation médian corrigé des charges financières par comparaison avec quatorze entreprises comparables. En complément, les sommes réputées transférées à l’étranger ont été soumises à l’impôt à la source prévu par l’article 119 bis, 2, du CGI.
  • En conséquence, la société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
  • En première instance, les juges du fond du tribunal administratif de Grenoble ont débouté la société demanderesse de ses prétentions. Par conséquent, la société demanderesse a interjeté appel devant la CAA de Lyon.

Question de droit. La CAA de Lyon était amenée à trancher la question suivante : Dans quelle mesure l’administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?

Solution

La CAA de Lyon a tout dabord comparé le taux de marge nette de la société calculé après suppression des charges financières, à celui d'entreprises indépendantes n'assumant pas de fonction financière spécifique, parmi un échantillon de quatorze entreprises indépendantes ayant le même code NAF que la société française, aux CA supérieurs à 5 millions d’euros pour les années considérées, et dont le montant des ventes était inférieur à 90 % du CA, se positionnant en qualité de grossiste/négociant.

Elle juge ainsi que le panel de comparables retenu par ladministration fiscale n’était pas pertinent.

Les juges dappel ajoutent que lorsque ladministration souhaite se prévaloir de la présomption dun transfert de bénéfices, elle est tenue de rapporter lexistence dun avantage en comparant les pratiques avec celles dentreprises similaires exploitées normalement, sans lien de dépendance.

Elle en déduit que faute de comparables appropriés, ladministration fiscale na pas rapporté la preuve de lexistence dun avantage de nature à faire jouer la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par larticle 57 du CGI.

newsid:486185

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.