Réf. : CAA Lyon, 25 mai 2023, n° 21LY03690 N° Lexbase : A67639XR
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N6185BZ4
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 11 Juillet 2023
► Par un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon était amenée à trancher un litige relatif à la caractérisation du transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par l’article 57 du CGI d’une société française détenue par une société brésilienne.
Pour rappel, l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33 prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, la réintégration dans le résultat d'une entreprise des bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France avec qui elle entretient un lien de dépendance, l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit commun. Cet article à vocation à jouer à l’égard :
En conséquence, l’administration dispose d’une option pour mettre en œuvre l’article 57 du CGI relatif au transfert indirect de bénéfices à l’étranger :
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Rappel des faits et procédure
Question de droit. La CAA de Lyon était amenée à trancher la question suivante : Dans quelle mesure l’administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?
Solution
La CAA de Lyon a tout d’abord comparé le taux de marge nette de la société calculé après suppression des charges financières, à celui d'entreprises indépendantes n'assumant pas de fonction financière spécifique, parmi un échantillon de quatorze entreprises indépendantes ayant le même code NAF que la société française, aux CA supérieurs à 5 millions d’euros pour les années considérées, et dont le montant des ventes était inférieur à 90 % du CA, se positionnant en qualité de grossiste/négociant.
Elle juge ainsi que le panel de comparables retenu par l’administration fiscale n’était pas pertinent.
Les juges d’appel ajoutent que lorsque l’administration souhaite se prévaloir de la présomption d’un transfert de bénéfices, elle est tenue de rapporter l’existence d’un avantage en comparant les pratiques avec celles d’entreprises similaires exploitées normalement, sans lien de dépendance.
Elle en déduit que faute de comparables appropriés, l’administration fiscale n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un avantage de nature à faire jouer la présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger prévue par l’article 57 du CGI.
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