Les frais d'appareillage et de santé pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie n'ouvrent pas droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ. 2., 19 septembre 2013, n° 12-18.074, F-P+B
N° Lexbase : A4896KLW).
Dans cette affaire, un salarié, victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, a saisi la juridiction de Sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Les juges du fond ont fait droit à cette demande après avoir constaté, à la lecture du rapport de l'expert, que des frais divers consécutifs à l'accident, notamment, ceux relatifs aux frais de changes et d'alèses, de frais de table de lit et de fauteuil, n'avaient pas été pris en charge au titre des prestations de la Sécurité sociale, et ce, jusqu'à consolidation de l'intéressé.
Saisie du pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel (CA Angers, ch. soc., 21 février 2012, n° 09/01482
N° Lexbase : A1073ID4), considérant que "
ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3062ICE)
, couverts par le livre IV et ne pouvant, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3". En effet, l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC
N° Lexbase : A9572EZK), prévoit qu'en cas de faute inexcusable, si la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (sur les généralités sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8).
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