Le Quotidien du 24 septembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] L'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger doit être motivé

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.894, F-D (N° Lexbase : A1654KLT)

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N8561BTA

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[Brèves] L'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger doit être motivé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9453914-breves-lacte-dappel-dune-ordonnance-du-juge-des-libertes-et-de-la-detention-statuant-en-matiere-de-r
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le 25 Septembre 2013

L'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger doit être motivé, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.894, F-D N° Lexbase : A1654KLT). Le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, le 20 mars 2012, M. X, de nationalité soudanaise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 janvier 2012, a été interpellé et placé en rétention administrative. L'ordonnance a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger cette mesure. L'acte d'appel, formé le 23 mars 2012 par le procureur de la République, n'est pas motivé. Dès lors, en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1734HW7), ensemble l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) (voir, sur l'obligation de motivation, Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-15.027, F-P+B+I N° Lexbase : A3241G78).

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