Le Quotidien du 24 septembre 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] L'autorisation d'exploitation de "phonogrammes publiés à des fins de commerce" inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-17.794, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1495KLX)

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le 25 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3434ADK), l'artiste-interprète doit autoriser la communication au public de son interprétation. Au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2 e) du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l'existence ou non d'un support tangible, de sorte que le fait pour des artistes-interprètes d'autoriser l'exploitation de l'enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de "phonogrammes publiés à des fins de commerce" inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-17.794, FS-P+B+I N° Lexbase : A1495KLX). En l'espèce la Spedidam, estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise à l'autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné celle-ci en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes et du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La Cour de cassation confirme en tous points l'arrêt des juges parisiens qui l'a déboutée de ses demandes. Elle retient qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action. Aussi, la Spedidam était-elle irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l'égard desquels elle ne justifiait ni d'une adhésion, ni d'un mandat. Enfin, la Cour rappelle que l'invocation par la Spedidam de ses statuts et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d'un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l'espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l'artiste décédé, mais d'action en réparation d'un préjudice. Le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu'une disposition de celle-ci l'investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d'un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci. Aussi, une créance de réparation, élément de l'actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l'artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu'ils aient donné à un tiers mandat d'y procéder, élément dont l'absence est constatée en l'espèce.

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