Le Quotidien du 10 juillet 2023 : Notaires

[Brèves] Un notaire stagiaire peut-il être recalé à la soutenance de son rapport de stage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 21-24.067, FS-B N° Lexbase : A268197G

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Juillet 2023

► Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609, du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298, du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury.

Faits et procédure. En l’espèce, un notaire stagiaire avait accompli un stage de formation professionnelle en vue d'obtenir le diplôme de notaire, puis avait établi et soutenu son rapport de stage.

Après avoir sollicité auprès de l'Institut national des formations notariales (INFN) la délivrance d'un certificat de fin de stage, il avait saisi une cour d'appel aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, d'injonction à l'INFN de lui délivrer ce certificat et, à tout le moins, de prolonger son stage.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Solution. Aux termes d’une motivation enrichie, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 36 du décret n° 73-609, du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire N° Lexbase : L9732A9C, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298, du 7 octobre 2022, pour l'obtention du diplôme de notaire, les travaux de pratique professionnelle du notaire stagiaire sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu devant un jury qui, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2013, lui attribue une note de 0 à 20.

Selon l'article 40 du même décret, le certificat de fin de stage peut être refusé par le conseil d'administration du centre de formation au notaire stagiaire qui n'a pas satisfait à ses obligations.

La Haute juridiction en déduit que, si la délivrance de ce certificat n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury.

Dès lors, en l’espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne suffisait pas, pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 36 du décret précité, que le notaire stagiaire ait effectué un stage professionnel, rédigé un rapport de stage et soutenu ce rapport devant un jury, mais qu'il fallait encore que cette soutenance démontrât l'aptitude professionnelle de l'intéressé.

Elle a relevé que le troisième jury avait attribué à l’intéressé une note de 8/20 en indiquant que le rapport était purement descriptif, qu'il manquait d'analyse de fond, que son plan était trop peu développé et ses annexes pour partie inexploitables et pour partie inutiles, que les qualités de la présentation orale ne suffisaient pas à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage, qui dénotaient, outre un manque de prise en considération des conseils dispensés lors des deux premières soutenances, un manque d'investissement, de travail et de sérieux dans l'élaboration d'un rapport de fin d'études, enfin, que la note attribuée ne permettait pas l'obtention du diplôme de notaire.

Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur une échelle de 20, que l'insuffisance du niveau du stagiaire, lequel n'avait invoqué aucune irrégularité procédurale ou erreur manifeste d'appréciation du jury, justifiait le refus de délivrance du certificat de fin de stage par le conseil d'administration de l'INFN.

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